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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mars 2024, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01419 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAM5
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01419 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAM5
N° de MINUTE : 24/00552
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 Janvier 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François PALLIN
Par requête déposée au greffe le 3 août 2023, M. [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision du 8 novembre 2021 prise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 2] lui notifiant une dette de 5601,37 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide personnalisée au logement (APL) et de la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2022 rejetant son recours préalable contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de [Localité 2], régulièrement représentée, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif compte tenu de la nature des prestations indues.
M. [H], représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation en réponse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la décision contestée par M. [G] [H] est relative à un indu de prestations RSA et APL.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, “ […] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.”
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.
Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.”
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [H] contre une notification de dette de RSA et d’APL relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 2] ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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