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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 19/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Quatrième Chambre
N° RG 19/00810 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSMF
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
vestiaire : 1179
Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1102
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY,
vestiaire : 1983
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 24],
vestiaire : 938
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 21] (59)
[Adresse 20]
[Localité 17]
représenté par Maître Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 21] (59)
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La SARL ROBIN WOOD INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
SASU M’O BOIS, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 3]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe DUPONT, membre de la SELARL Christophe DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 25] (89)
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représenté par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe DUPONT, membre de la SELARL Christophe DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 23] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe DUPONT, membre de la SELARL Christophe DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
La SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [E]-SYLVIE DUVAL, repésentée par Me [W] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ROBIN WOOD INVEST, désigné à ces fonctions par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée du 30 mai 2022
[Adresse 13]
[Localité 18]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La SELARL [P] – LES MANDATAIRES, représenté par Me [P] [X] en sa qualité de liquidateur de la SARL LOGEREST COMPAGNY, désigné à ces fonctions par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 14 septembre 2022
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société LOGEREST COMPAGNY, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Yves BOUSSARIE, avocat au barreua de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 9] 1966
[Adresse 10]
[Localité 19]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Yves BOUSSARIE, avocat au barreua de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016, Monsieur [D] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne un prêt destiné à l’achat d’un terrain et d’une maison en bois en kit acquise auprès de la société LR IMMO PRO MYMAISONBOIS.
Ils indiquent avoir réglé une facture de 80 000 € correspondant à la structure de la maison au moyen d’un virement exécuté par la banque au profit de la SARL LOGEREST COMPAGNY, ayant pour gérant Monsieur [H] [B].
Suivant actes d’huissier en date du 18 décembre 2018 et du 10 janvier 2019, les époux [G] ont fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes et la SARL LOGEREST COMPAGNY devant le tribunal de grande instance de LYON.
La SASU M’O BOIS, Monsieur [H] [B] et Madame [T] [K] épouse [B] sont intervenus volontairement à la procédure selon des conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2020.
Les intéressés ont ensuite fait assigner par exploit délivré le 13 février 2020 la SARL ROBIN WOOD INVEST, la procédure ayant été jointe à la présente par décision du 25 février 2020.
Monsieur [F] [N] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de gérant de la société LOGEREST au moyen de conclusions transmises via le RPVA le 18 mai 2020.
La société LOGEREST COMPAGNY a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nice.
La société ROBIN WOOD INVEST a elle aussi été placée sous le régime de la liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mai 2022.
Par exploits délivrés le 16 mars 2023 et le 20 mars 2023, les époux [G] ont fait assigner la SELARL [P]-LES MANDATAIRES représentée par Me [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGEREST COMPAGNY et la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [E]-SYLVIE DUVAL représentée par Me [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROBIN WOOD INVEST.
La procédure, enregistrée sous la référence 23-2553, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 10 mai 2023.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [G] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne “solidairement ou in solidum, ou ceux d’entre eux qui mieux le devra” la Caisse d’Epargne, la SELARL [P]-LES MANDATAIRES représentée par Me [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGEREST COMPAGNY, la société M’O BOIS, les époux [B] et la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [E]-SYLVIE DUVAL représentée par Me [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROBIN WOOD INVEST :
— à leur rembourser la somme de 80 000 € indûment versée à la société LOGEREST COMPAGNY
— à leur rembourser les échéances d’emprunt inutilement réglées pour une somme de 21 643, 44 € sauf à parfaire
— à leur régler chacun une somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral,
outre le paiement à chacun d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les intéressés reprochent à l’établissement bancaire d’avoir commis une négligence grave en omettant de vérifier que l’identité de la société ainsi que le numéro IBAN figurant sur la facture ayant servi au règlement litigieux correspondaient bien à ceux de la société LR IMMO PRO MYMAISONBOIS.
Ils considèrent que l’agent de la Caisse d’Epargne aurait dû, en exécution de son obligation de vigilance et de conseil, les avertir dès qu’il a constaté que le bénéficiaire du compte crédité était la société LOGEREST COMPAGNY et non la société MYMAISONBOIS.
Ils se plaignent par ailleurs de ce que la Caisse d’Epargne n’a pas attiré leur attention quant aux risques liés à une construction réalisée hors du cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Ils en déduisent que la banque a manqué à ses obligations et devoirs contractuels de conseil, d’information, de mise en garde et de vigilance.
Monsieur et Madame [G] soutiennent que la société LOGEREST COMPAGNY ne pouvait ignorer que le paiement effectué à son profit ne lui était pas dû et contestent toute novation du contrat qui les liaient à la société LR IMMO PRO MYMAISONBOIS dont le gérant s’est rendu selon eux auteur d’un détournement de fonds, accusant les époux [B] d’être de parfaite mauvaise foi.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d’Epargne conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds prêtés à ses clients et dans le virement de 80 000 €, et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [G] à prendre en charge les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle entend que le tribunal dise et juge qu’il appartient aux intéressés de poursuivre le paiement des échéances de remboursement en exécution du contrat de prêt souscrit le 3 septembre 2016.
De leur côté, la société M’O BOIS et les époux [B] demandent que leur intervention volontaire soit jugée recevable.
Faisant valoir qu’une novation du contrat initial s’est opérée conformément à laquelle la société M’O BOIS a pris la suite de la société LR IMMO PRO MYMAISONBOIS, ils concluent au rejet des demandes présentées par les époux [G] au motif que la société M’O BOIS a intégralement exécuté le contrat de vente tandis que les intéressés ont refusé d’en faire autant.
Il est réclamé la condamnation des époux [G] au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Par ailleurs, ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société ROBIN WOOD INVEST en vertu duquel celle-ci s’était engagée contre un règlement de 55 954, 47 € à fabriquer, livrer et monter sur site la structure en bois destinée aux époux [G] et entendent que la restitution des fonds versés par la société M’O BOIS soit ordonnée, avec condamnation du liquidateur judiciaire au règlement d’une indemnité de 50 000 € à titre de dédommagement, outre le paiement à chacun d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles s’ajoutant aux dépens.
Subsidiairement, les défendeurs réclament que le mandataire en charge de la liquidation de la société ROBIN WOOD INVEST soit tenu de les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions communes notifiées le 28 décembre 2020, la société LOGEREST COMPAGNY et Monsieur [N] demandaient que l’intervention volontaire de ce dernier soit déclarée recevable, tout comme celle des époux [B].
Ils indiquaient s’en rapporter à justice quant à l’exécution ou non du contrat de vente de la maison en bois, quant à la demande principale des époux [G] dirigée contre la société LOGEREST et quant à la demande des époux [B] et de la société M’O BOIS présentée contre la société ROBIN WOOD INVEST.
Ils s’opposaient en revanche à la demande des époux [G] tendant au remboursement des échéances du prêt à hauteur de 21 643 € (en réalité 21 643, 44 €).
En cas de condamnation prononcée au bénéfice des époux [G], ils sollicitaient que les époux [B] soient tenus de relever et garantir la société LOGEREST.
Au motif d’une faute reprochée aux époux [B], ils entendaient que ceux-ci soient condamnés à leur régler une indemnité réparatrice de 10 000 € ainsi qu’une somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des dépens de l’instance.
Si les époux [G] devaient être déboutés de leurs prétentions, ils réclamaient que soit ordonnée la mainlevée de l’inscription de nantissement provisoire prise sur le fonds de commerce de la société LOGEREST.
En vertu de ses ultimes écritures communiquées le 6 janvier 2022, la société ROBIN WOOD INVEST demandait qu’il lui soit donné acte qu’elle acceptait de livrer et monter l’ouvrage en bois dans un délai de 6 mois sous réserve d’une justification de la construction d’une dalle construite conformément aux règles de l’art, avec étude de sol et étude des descentes de charges, et d’une justification de la garantie décennale de l’ouvrage.
Elle concluait au rejet du surplus des demandes formulées par la société M’O BOIS et les époux [B], réclamant en retour leur condamnation au paiement d’une indemnité de 25 000 € en réparation des préjudices nés de leur comportement, au règlement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et à la prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat.
Par message RPVA du 11 octobre 2023, l’avocat de la société LOGEREST a fait savoir qu’il n’avait pas reçu d’instruction de la part du mandataire en charge de sa liquidation judiciaire pour reprendre volontairement l’instance.
Selon un message transmis via le RPVA le 14 avril 2023, l’avocat de la société ROBIN WOOD INVEST a indiqué qu’il était informé par le liquidateur de ce qu’il ne constituerait pas avocat dans le cadre de la présente procédure, au motif que celle-ci était sans conséquences sur la liquidation judiciaire impécunieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les nombreux “Constater” et “Dire et juger” figurant au dispositif des écritures des parties ne constituent aucunement des prétentions saisissant valablement le tribunal sur lesquelles il devrait statuer.
Sur l’intervention volontaire de la société M’O BOIS et des époux [B] et sur celle de Monsieur [N]
Par référence à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que pour autant que son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les différentes interventions volontaires ne donnent lieu à aucune objection et sont parfaitement recevables dans la mesure où elles émanent d’une part d’une société, de son gérant et de l’épouse de celui-ci qui prétendent que le contrat initialement conclu par les époux [G] a donné lieu à une novation et d’autre part du gérant de la société à laquelle les demandeurs reprochent un encaissement indu.
Chacune d’entre elles sera donc reçue.
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société ROBIN WOOD INVEST
La société ROBIN WOOD INVEST a été assignée à l’initiative de la société M’O BOIS et des époux [B] en vertu d’un exploit délivré le 13 février 2020.
Cette défenderesse, qui avait constitué avocat et pris des conclusions, a été placée en liquidation judiciaire à la date du 30 mai 2022.
Selon un exploit délivré le 16 mars 2023 à l’initiative des époux [G], le mandataire liquidateur en la personne de Me [W] [E] de la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [E]-SYLVIE DUVAL a été appelé à la procédure.
Cependant, dès lors qu’il n’est justifié par aucune des parties d’une déclaration de créance régulièrement transmise au mandataire judiciaire, l’instance est interrompue à l’égard de la société ROBIN WOOD INVEST tant pour les demandes émises par les époux [G] que pour celles émanant de la société M’O BOIS et des époux [B].
Sur les demandes formulées par les époux [G]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté une obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Les époux [G] reprochent à la Caisse d’Epargne d’avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance lorsque elle a exécuté une opération de paiement au profit non pas de la société MYMAISONBOIS mais de la société LOGEREST.
Cependant, le banquier n’est soumis à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde spécifique que lorsqu’il place auprès de son client un produit financier ou lorsqu’il émet à son intention une offre de crédit.
Il lui appartient alors effectivement de fournir à son interlocuteur les renseignements les plus complets et loyaux possibles afin que celui-ci soit pleinement éclairé et puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause.
Il doit également proposer à son client la solution la plus adaptée à ses besoins, après analyse de sa situation, et doit l’avertir en cas de risque d’endettement manifestement excessif au regard de ses capacités pécuniaires.
La banque est en outre redevable d’une obligation de vérification renforcée conformément à l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation en cas de financement se rapportant à un contrat de construction d’une maison individuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans la relation contractuelle qu’il entretient son client en qualité d’exécutant d’une opération de paiement, le banquier est en fait soumis à un devoir de vigilance lui imposant exclusivement de vérifier sa régularité formelle et intellectuelle, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de règlement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il doit déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Il doit enfin veiller à ce que l’opération soit accomplie conformément aux instructions reçues, quant au montant en jeu et au compte désigné comme étant celui du bénéficiaire.
Cette obligation de vigilance est encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé ou d’entreprendre des investigations de quelque nature que ce soit à leur sujet.
Au cas présent, il apparaît que Madame [G] a adressé à la Caisse d’Epargne selon un formulaire type daté du 1er décembre 2016 une demande tendant au versement de fonds par virement à hauteur de 80 000 € au profit de la société MYMAISONBOIS.
Y était jointe une facture n°2016-11-V05 F02 au nom de MYMAISONBOIS, sur laquelle étaient portés la référence IBAN [XXXXXXXXXX022] et le code BIC CMCIFR2A.
La mention en bas de page laissait apparaître le nom de la SARL LOGEREST suivi de son capital et de l’indication “Enseigne : MyMAISONBOIS”.
Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas ni même n’allèguent que la partie défenderesse aurait exécuté cet ordre de paiement au mépris des indications qui y étaient portées, pour un montant différent de celui qui y figurait ou au bénéfice d’un autre compte que celui désigné par ses références bancaires.
Dès lors qu’elle a exécuté scrupuleusement l’ordre de paiement qui lui a été transmis, la banque ne saurait encourir le moindre grief quant à l’absence de contrôle de concordance entre l’émetteur de la facture et le détenteur du compte bancaire au profit duquel le virement a été opéré.
En outre, à titre parfaitement surabondant et à supposer que la Caisse d’Epargne ait entrepris quelques vérifications au sujet des coordonnées bancaires du bénéficiaire, la défenderesse n’aurait pas manqué de découvrir que le compte en question appartenait à la société LOGEREST dont le nom figurait bien sur la facture jointe à l’ordre de virement, s’agissant d’une information qui aurait d’ailleurs dû en premier lieu attirer l’attention des époux [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande dirigée contre la Caisse d’Epargne sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société LOGEREST
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le paiement qui a été reçu par erreur ou sciemment sans être dû doit donner lieu à restitution.
La procédure engagée par les époux [G] à l’encontre de la société LOGEREST, placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2022, a été régularisée par la mise en cause du mandataire liquidateur selon un exploit délivré le 20 mars 2023.
Les demandeurs justifient en outre d’une déclaration de créances en bonne et due forme datée du 29 septembre 2022, adressée à Me [O] [P] de la SCP [P]-LES MANDATAIRES.
Monsieur et Madame [G] démontrent avoir conclu le 30 juin 2016 un contrat de vente de kit structure bois avec la SARL LR IMMO PRO – MYMAISONBOIS, gérée par Monsieur [B], en vertu duquel cette dernière s’est engagée dans un article 2 à leur fournir une structure ossature bois composée de matériaux sciés et des réalisations en bois incluant les matériaux de finition décrits aux annexes, outre l’ensemble des conseils et informations pour le montage.
L’article 6 dudit contrat affichait un prix convenu entre les intéressés à hauteur de 80 000 € toutes taxes comprises.
Il est constant que les époux [G] ont reçu, conformément à ces stipulations contractuelles, une facture 2016-11-V05 F02 d’un montant de 80 000 € portant mention de références bancaires correspondant à un compte dont le titulaire était la SARL LOGEREST COMPAGNY, gérée par Madame [B], au profit de laquelle le virement a été opéré le 13 décembre 2016.
Les demandeurs rapportent la preuve de ce que la société LOGEREST exerce une activité de bar, brasserie et petite restauration, donc sans relation avec le type de prestations réglées par leurs soins.
Les époux [B] et la société M’O BOIS soutiennent que cette dernière s’est en réalité substituée à la société LR IMMO PRO-MYMAISONBOIS en qualité de co-contractant des époux [G] et que dans la mesure où elle était en cours de formation pour avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 2017 et qu’elle ne possédait donc pas de compte bancaire, le virement de fonds a été effectué au moyen du compte détenu par la société LOGEREST.
Par référence à l’article 1329 du code civil pris en son second alinéa, la novation peut avoir lieu aux fins de changement de débiteur ou de créancier.
L’article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas mais requiert que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Or, les défendeurs ne démontrent aucunement qu’une novation explicitement couchée sur papier a été conclue entre la société M’O BOIS et les époux [G], en vertu de laquelle ceux-ci auraient accepté que l’obligation de livrer une structure ossature en bois, contrepartie de leur paiement, soit exécutée par cette entreprise.
Une telle novation est en outre d’autant moins probable qu’elle aurait été opérée à une date où la société M’O BOIS n’avait pas encore d’existence juridique.
Tout au plus, la société M’O BOIS se contente-t-elle de faire état d’une facture 2017-01-V05 F01 de 80 000 € émise par ses soins à l’attention des époux [G], portant mention de ce qu’elle remplace et annule la facture 2016-11-V05-F02, sans que ce document présente une quelconque valeur probante en ce qu’il date du 10 janvier 2017, soit bien après le paiement litigieux.
Dès lors qu’il n’est pas avéré qu’une novation de contrat a été régulièrement conclue entre la société M’O BOIS et les époux [G], et qu’il n’est pas davantage établi qu’un transfert de fonds aurait été réalisé par la société LOGEREST au profit de la société M’O BOIS au motif qu’elle serait devenue créancière du règlement dû par les demandeurs, il convient de retenir que l’encaissement ayant bénéficié à la société LOGEREST est dépourvu de cause et doit donc donner lieu à répétition en raison de son caractère indu.
Sur la responsabilité des époux [B]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont la faute a causé un dommage à autrui.
Il appartient à celui qui prétend au bénéfice d’une telle indemnisation de rapporter la preuve d’un préjudice en relation directe, certaine et exclusive avec le comportement fautif.
Au cas présent, les époux [G] démontrent, justificatifs à l’appui, que les 500 parts sociales composant le capital de la société LOGEREST ont été cédées le 22 mai 2019 au profit de Monsieur [N], à raison de 365 parts détenues par Madame [B], 80 détenues par Monsieur [V] [L] et 55 parts détenues par Monsieur [I] [M], de sorte qu’ils ont pris une mesure de nantissement sur le fonds de commerce de cette société.
Les demandeurs font tout d’abord valoir que Monsieur [N] aurait expliqué que les époux [B] avaient dissimulé l’existence de l’action engagée à leur initiative contre la société LOGEREST, se référant à une pièce produite par l’intéressé dont le tribunal ne peut prendre connaissance dès lors que le mandataire liquidateur n’a pas entendu reprendre la procédure.
Ils indiquent ensuite prendre acte d’une reconnaissance de responsabilité de la part des époux [B], dont ils relèvent qu’ils sont conscients de leur faute au point de s’engager à relever et garantir solidairement la société LOGEREST de toute condamnation prononcée contre elle. Ils renvoient pour cela aux conclusions d’intervention volontaire des époux [B] transmises électroniquement le 24 janvier 2020, qui constituent leur pièce n°30 et laissent apparaître un tel engagement à titre subsidiaire. Cependant, ces écritures n’ont pas vocation à définir les termes du litige dès lors que des conclusions postérieures ont été notifiées pour le compte des intéressés le 3 octobre 2023, qui ont été purgées de ce type de proposition.
Enfin, Monsieur et Madame [G] signalent que Monsieur [B] aurait, au mépris des dispositions légales et des règles de sécurité et d’assurances élémentaires, demandé à la société ROBIN WOOD INVEST de monter la maison avec une décharge de responsabilité sur les fondations, estimant que cette requête doit engager la responsabilité personnelle de son auteur. Ils se réfèrent à une pièce produite par la société ROBIN WOOD INVEST dont le tribunal ne dispose pas davantage dans la mesure où l’instance visant cette société est interrompue.
Il ressort de tout ce qui précède que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d’une faute caractérisée commise par Monsieur et Madame [B] directement à l’origine d’un préjudice déterminable.
Sur la responsabilité de la société M’O BOIS
Les époux [G] appuient leurs développements sur les articles 1100 et 1100-1 du code civil énonçant que les obligations peuvent naître des actes juridiques, lesquels sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit et obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Ils font à juste titre remarquer que l’article 6 du contrat passé le 30 juin 2016 avec la société LR IMMO PRO-MYMAISONBOIS stipulait que le prix convenu entre les parties couvrait la conception et l’établissement des plans de fabrication de la structure en bois, le prix de la structure elle-même, la livraison et le déchargement de ladite structure ainsi que son assemblage et son montage.
Faisant valoir que la société M’O BOIS prétend reprendre à son compte ce contrat, ils soutiennent être fondés à lui opposer l’ensemble des arguments qu’ils auraient pu exposer à la société LR IMMO PRO-MYMAISONBOIS au motif que la maison commandée n’a été ni livrée ni a fortiori montée.
Cependant, il sera observé que les demandeurs ne peuvent toute à la fois contester l’existence d’une relation juridique qui les lierait à la société M’O BOIS et considérer que celle-ci est valablement débitrice à leur égard des obligations contractuelles qui pesaient sur la société LR IMMO PRO-MYMAISONBOIS.
Par ailleurs, les époux [G] accusent la société LR IMMO PRO-MYMAISONBOIS d’amateurisme au motif que son gérant Monsieur [B] aurait demandé à la société ROBIN WOOD INVEST de procéder au montage de la maison avec une décharge de responsabilité sur les fondations, alors que celle-ci exigeait la présence d’une dalle en béton conformes à des exigences techniques précises.
Ils renvoient à un mail produit par la société ROBIN WOOD INVEST censé attester de leur grief et considèrent que la demande de Monsieur [B], qualifiée de “conseil”, est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la société LR IMMO PRO-MYMAISONBOIS aux droits de laquelle interviendrait la société M’O BOIS qui doit selon eux être condamnée à indemniser leurs préjudices.
Cependant, là encore, leur démonstration est inopérante dès lors qu’elle repose sur une pièce dont le tribunal ne peut prendre connaissance puisque l’instance engagée contre la société ROBIN WOOD INVEST est interrompue.
En conséquence, les demandes présentées par Monsieur et Madame [G] contre la société M’O BOIS ne sauraient prospérer.
Sur les réclamations financières présentées par les époux [G]
*sur le remboursement du virement de 80 000 €
Comme retenu, le paiement opéré au profit de la société LOGEREST ne lui était pas dû, de sorte qu’une créance sera fixée d’un montant égal contre la société défenderesse.
Cette somme produira intérêts au taux légal qui courront à compter du présent jugement et pourront être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
*sur la prise en charge des échéances de prêt
Les demandeurs prétendent au paiement d’une somme de 21 463, 44€ au motif lapidaire qu’elle aurait été réglée en pure perte.
Le chiffrage de cette prétention n’est absolument explicité et encore moins démontré.
Surtout, la réclamation financière ne saurait être fondée dans son principe. En effet, la Caisse d’Epargne a consenti aux époux [G] un prêt de 170 567, 73 € contre le remboursement échelonné des fonds mis à disposition et le paiement d’une rémunération sous forme d’intérêts.
Dans la mesure où la banque a exécuté l’obligation découlant du contrat, il appartient aux demandeurs d’en faire autant, une solution contraire revenant à leur accorder le bénéfice d’un enrichissement sans cause.
Monsieur et Madame [G] ne sauraient donc faire supporter à l’un quelconque des défendeurs le coût partiel de l’apurement d’une dette qu’ils ont effectivement contractée et qui demeure exigible quand bien même le projet ayant motivé le prêt ne se serait-il pas concrétisé.
*sur la réparation d’un dommage moral
L’entourage des époux [G] témoigne du désarroi de cette famille ayant été contrainte de trouver une solution de relogement en l’absence d’installation de leur maison et dans la mesure où les fonds encaissés par la société LOGEREST leur ont manqué.
L’effectivité d’un préjudice d’ordre moral est donc avérée et justifie l’octroi d’une réparation.
Le chiffrage de la réclamation financière s’élève au total à la somme de 100 000 € puisque les demandeurs réclament contre chacun des cinq défendeurs le paiement d’une indemnité de 20 000 €.
Ce montant est notablement démesuré si l’on considère qu’il excède largement la réparation généralement accordée en cas de perte d’un proche.
Il convient donc de restreindre l’indemnité réparatrice allouée à Monsieur et Madame [G] pour en fixer le volume global à la somme de 10 000 € qui accroîtra d’autant la créance détenue à l’encontre de la société LOGEREST pour la porter à la somme de 90 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le liquidateur de la société LOGEREST sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société M’O BOIS et des époux [B] conformément à l’article 699 de ce même code.
Il n’y a pas lieu d’accorder à chacun des époux demandeurs le bénéfice d’une indemnité au titre des frais irrépétibles mais de mettre à la charge de ce même liquidateur une somme globale de 1 800 €.
Monsieur et Madame [G] tenus in solidum devront régler à la Caisse d’Epargne une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SASU M’O BOIS, de Monsieur [H] [B], de Madame [T] [K] épouse [B] et de Monsieur [F] [N]
Constate l’interruption de l’instance concernant la SARL ROBIN WOOD INVEST
Fixe la créance de Monsieur [D] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] détenue contre la SARL LOGEREST COMPAGNY à la somme de 90 000 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés
Condamne la SELARL [P]-LES MANDATAIRES représentée par Me [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOGEREST COMPAGNY à supporter le coût des dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SASU M’O BOIS, de Monsieur [H] [B] et de Madame [T] [K] épouse [B]
Condamne la SELARL [P]-LES MANDATAIRES représentée par Me [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOGEREST COMPAGNY à régler à Monsieur [D] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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