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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/01317 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOP
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 au SENEGAL,
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
représenté par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. DELOFFRE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
ayant pour avocat postulant Me BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, la SAS DELOFFRE a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] et à Madame [P] [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 23.056,14 euros.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, la SAS DELOFFRE a fait établir un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [Z] [H] en paiement de la somme totale de 13.182,07 €.
Ledit procès-verbal a été dénoncé à M. [H] par acte d’huissier du 7 mars 2024 remis à personne.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, les consorts [H] ont fait assigner la SAS DELOFFRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mai 2024 a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, les consorts [H], représentés par leur avocat, s’en réfère à leurs conclusions et sollicitent de :
Annuler le commandement aux fins de saisie-vente ; Subsidiairement, suspendre les effets du commandement ; Leur accorder un report de la dette pendant une durée de deux années ; A titre subsidiaire,
Leur accorder un échelonnement de la dette pour une durée de deux années ;Dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ; Leur donner acte de leur absence de contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en tant que garantie de la dette.
A titre liminaire, les consorts [H] font savoir qu’ils n’entendent pas se soustraire à leurs obligations pécuniaires fixées par le titre fondant les mesures d’exécution.
Ils considèrent leur demande de report ou d’échelonnement recevable sur le fondement de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution nonobstant le rejet de la demande similaire présentée devant le juge du fond. Ils font valoir, en outre, une évolution de leur situation depuis la décision rendue par ledit juge et notamment par le règlement d’une partie de la dette.
Sur le bien-fondé de leurs demandes, les consorts [H] invoquent une situation financière difficile eu égard à la situation d’arrêt de travail de Mme [H]. Toutefois, ils mettent en avant leur bonne foi par suite du règlement susmentionné et des règlements mensuels effectués entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
En toute hypothèse, ils poursuivent la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
En défense, la SAS DELOFFRE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les consorts [H] en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les consorts [H],En tout état de cause,
Valider le commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 ; Condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la SAS DELOFFRE soulève, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du titre fondant ses mesures d’exécution ayant rejeté une telle demande.
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la demande, la SAS DELOFFRE invoque la mauvaise foi des défendeurs se rapportant, ainsi, au rejet de la demande de délais de paiement motivé par la provision des sommes dues depuis plus de six ans. Outre l’ancienneté de la dette, cette dernière conteste tout règlement spontané des consorts [H] faisant observer que les règlements sont consécutifs à la mise en œuvre de mesures d’exécution. Elle considère, en tout état de cause, que la situation personnelle de ces derniers ne justifie nullement l’octroi des délais demandés ajoutant que la situation impacte nécessairement sa trésorerie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procedures civiles d’exécution,
« le commandement de payer prévu à l’article L. 211-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, si les consorts [H] poursuivent, en toutes hypothèses, la nullité du seul commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024, force est de constater que cette demande n’est nullement textuellement fondée ni davantage développée dans leurs écritures.
En effet, outre que la régularité d’un tel acte n’est nullement remise en cause, les consorts [H] ne contestent, en tout état de cause, pas leurs obligations à l’égard de la défenderesse tant dans leur principe que dans leur montant.
En tout état de cause, l’examen de ce commandement ne révèle aucune irrégularité de forme ou de fond susceptible de faire encourir, sous réserve de faire la preuve d’un grief non invoqué, en l’espèce, à celui-ci la nullité.
Les consorts [H] seront, ainsi, nécessairement déboutés de leur demande de nullité dudit commandement.
Sur la recevabilité de la demande de délais
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositive de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
S’il est constant que le juge de l’exécution ne peut jamais remettre en cause le titre fondant une mesure d’exécution dont la contestation relève de la seule mise en oeuvre des voies de recours ouvertes par les dispositions législatives, il n’en demeure pas moins que les dispositions susmentionnées donnent compétence particulière audit juge pour statuer sur une demande de délai de grâce postérieurement à la mise en oeuvre d’une voie d’exécution.
Outre que l’emploi de l’adverbe “toutefois” permet de qualifier cette compétence particulière d’exception au principe établi à la phrase précédente, il est constant que ladite compétence n’est nullement, en vertu de telles dispositions, subordonnée à l’absence de rejet d’une précédente demande de délai de grâce qui aurait été formulée devant le juge du fond sauf à recourir à une interprétation contra legem de ce texte.
Partant, et en toutes circonstances, soit à l’instar de celles de l’espèce ayant vu les défendeurs débouter de leur demande de délais de paiement devant le juge du fond, ces derniers sont recevables à saisir le juge de l’exécution d’une demande similaire sans qu’il puisse être valablement opposée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Leur demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de délai
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la SAS DELOFFRE invoque essentiellement l’ancienneté de la dette pour s’opposer à la demande de délai de grâce formée par les consorts [H], outre des difficultés de trésorerie dont il n’est nullement justifié, il ressort des pièces versées aux débats que si la procédure devant le juge du fond a été engagée depuis plusieurs années, la créance de la défenderesse n’est titrée que depuis le 19 décembre 2023 et que l’exécution de la décision rendue à cette date n’a pu être poursuivie qu’à compter de sa signification, soit depuis le 23 janvier 2024.
En l’état de ces constatations, le moyen tiré de l’ancienneté de la dette ayant conduit le juge du fond à rejeter la demande de délai de grâce se révèle inopérant devant le juge de l’exécution dont il vient d’être rappelé ci-avant qu’il est amené à statuer, en vertu de sa compétence particulière, sur une telle demande qu’après mise en œuvre des voies d’exécution.
Or, sur le comportement des défendeurs, il ressort du dernier décompte produit en défense que ces derniers ont, dans le mois qui a suivi le premier acte d’exécution diligenté par la SAS DELOFFRE lequel était concomitant à la signification précitée, procédé à des règlements significatifs en paiement de leur dette. En effet, ils s’acquittaient alors les 20 et 21 février 2024 de la somme de 10.000 euros. Force est, en outre, de constater qu’ils versent depuis le mois de mars 2024, à l’exception du mois de mai 2024, la somme de 400 euros.
Il y a, ainsi, lieu de considérer qu’aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée mais qu’au contraire, ils démontrent une volonté certaine d’exécuter leurs obligations.
Sur la situation personnelle des consorts [H], il s’évince des pièces produites que leurs ressources s’établissent à environ 3.300 euros tandis qu’ils justifient de charges de crédit à hauteur de 800 euros. En l’état de ces constatations, leur situation ne révèle pas une précarité justifiant l’octroi d’un report du paiement des sommes dues.
En revanche, leur situation ainsi que la saisie-attribution diligentée sur leur compte démontrent qu’ils ne disposent pas des capacités financières pour s’acquitter du solde en une seule échéance. Partant, en considération de leur bonne foi, ces derniers peuvent utilement prétendre à un échelonnement de leur dette dans la limite de 18 mois.
Dans ces circonstances, les consorts [H] seront autorisés à s’acquitter de leur dette à l’égard de la SAS DELOFFRE en 17 versements mensuels, chacun d’un montant de 650 euros, le solde devant être réglé le 18eme mois selon les modalités prévues dans le dispositif. Il sera précisé que les montants reportés porteront intérêt au seul taux légal.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à ce qui précède, les consorts [H] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer à la SAS DELOFFRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 ;
DECLARE Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] recevables en leur demande de délai de grâce ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [Z] [H] et à Madame [P] [H] et DIT qu’ils devront se libérer de leur dette à l’égard de la SAS DELOFFRE telle que fixée par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux en 17 versements mensuels de 650 euros, le 18ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
DIT que les mensualités porteront intérêts au seul taux légal ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la SAS DELOFFRE à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et de Madame [P] [H] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] à verser à la SAS DELOFFRE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 04 mars 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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