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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/02347 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ON6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société AERIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura PEYRATOUT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Vincent JAMOTEAU, avocat plaidant au barreau d’Angers
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 11] sise [Adresse 9]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3387
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1989 en ALGERIE
demeurant [Adresse 7]
non comparant
DENONCE:
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 11] sise [Adresse 9]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été victime d’un accident survenu le 24 janvier 2025 à [Localité 11], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [Y] [H].
Un constat amiable a été rédigé et signé par Monsieur [S] [I].
Suite à l’accident, Monsieur [S] [I] a été pris en charge par les marins pompiers de [Localité 11] qui l’ont transporté à l’hôpital [12].
Suivant certificat médical établi au service des urgences le jour de l’accident, Monsieur [S] [I] a présenté des cervicalgies avec contractures musculaires paravertébrales et une douleur aux deux épaules avec limitation de l’élévation des deux bras et de la rotation externe.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 12 et 16 juin 2025, Monsieur [S] [I] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société AERIAL en référé, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/2347, aux fins de :
— Désigner tel médecin expert ;
— Condamner la société AERIAL au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [S] [I] ;
— Condamner la société MAIF au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 990 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
— Condamner la société AERIAL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AERIAL aux dépens.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [S] [I] a assigné Monsieur [Y] [H] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) en référé, l’affaire ayant été enrôlée sur le numéro RG 25/3387, aux fins de :
— Ordonner la jonction des procédures en cours ;
— Désigner tel médecin expert ;
— Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [S] [I] ;
— Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 990 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
— Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
— Déclarer opposable au FGAO l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [S] [I], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société AERIAL demande à être mise hors de cause, affirmant qu’elle n’assurait pas le véhicule impliqué lors de l’accident. Elle sollicite également de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la compagnie AERIAL et de le condamner à verser la somme de 1.500 euros à la société AERIAL au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
A titre liminaire,
— Recevoir le FGAO en son intervention volontaire et ce sous les plus expresses réserves ;
— Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances ;
— Constater que le FGAO ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale présentée ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [S] [I] ;
— Réduire la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [S] [I] à 1.500 euros ;
— Débouter Monsieur [S] [I] de sa demande de provision ad litem ;
En tout état de cause,
— Déclarer la décision à venir opposable au FGAO ;
— Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] n’est ni comparant, ni représenté.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/2347 et RG 25/3387 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2347.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AERIAL
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] n’a été assuré auprès de la société AERIAL qu’à compter du 24 janvier 2025 à 16h35 alors que l’accident a eu lieu le 24 janvier 2025 à 15h30.
Il y a donc lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société AERIAL.
Sur la demande de déclarer la décision opposable au FGAO
Le FGAO étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [S] [I] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 euros.
Sur la provision ad litem
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 990 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société AERIAL de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/2347 et RG 25/3387 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2347 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société AERIAL ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [C] [F]
[Adresse 2]"
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [S] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [S] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [S] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [S] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [S] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [S] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [S] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [S] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [S] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [S] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à Monsieur [S] [I] une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à Monsieur [S] [I] une provision ad litem de 990 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société AERIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me William TAIEB
— Me Laura PEYRATOUT
— Maître Etienne ABEILLE
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