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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01615 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYX
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Amandine COLLA
à Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS
à Maître Christine VAYSSE-LACOSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
S.A.R.L. BC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. CAR PROTECTION SERVICES,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amandine COLLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYX
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2025 et du 04 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [J] [B] a fait assigner Monsieur [K] [C], la SARL BC AUTOMOBILES et la SAS CAR PROTECTION SERVICES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres constatés sur un véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane RS 3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 18 octobre 2024. De plus, le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiements de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que soit réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [K] [C] a fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Il sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS CAR PROTECTION SERVICES a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné sur ce fondement à lui régler la somme de 1 500 euros. De plus, il demande à ce que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
La SARL BC AUTOMOBILES, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le demandeur a acquis le 18 octobre 2024, un véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane RS 3, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL BC AUTOMOBILES (sous l’enseigne BH CAR) selon le bon de réservation. Dès la première utilisation, le demandeur affirme avoir relevé des désordres tel que des sifflements pouvant provenir du soubassement. Le 15 novembre 2024, le demandeur a déposé ledit véhicule au sein du garage RENAULT PORTET AUTOMOBILES pour la réalisation d’un “check-up préparatoire” et dont il a été relevé des défaillances tels qu’un bruit dans le roulement de différentiel et un suintement de la boite à vitesses. La réparation a été estimé à 5 186,92€ par ledit garage. De plus, une expertise amiable a été réalisé le 28 janvier 2025 par Monsieur [P] [T] mandaté par la SAS CAR PROTECTION SERVICES, garantie accessoire au contrat de vente, selon le certificat délivré en date du 31 octobre 2024. Dans ce cadre, l’expert a pu constater une dégradation interne prématurée étant donné le kilométrage de l’automobile et que ces éléments observés permettent de conclure à un défaut évolutif. Compte tenu du faible kilométrage parcouru entre l’apparition du problème et l’achat du véhicule par le demandeur, l’expert en conclu que ce défaut était antérieur à la vente. Un second rapport est réalisé en date du 17 mars 2025, par le même expert et il relève que les responsabilités de Monsieur [K] [C], en qualité de vendeur et/ou le mandataire de vente BH CAR (le nom juridique est la SARL BC AUTOMOBILES) peuvent être recherchées. De plus, l’expert amiable indique que le véhicule ne doit pas rouler sous peine d’aggraver la santé mécanique de la boite à vitesses. Selon le certificat de cession en date du 31 octobre 2024, l’ancien propriétaire du véhicule était Monsieur [K] [C].
Dans ce contexte, la SARL BC AUTOMOBILES en qualité de mandataire de vente, la SAS CAR PROTECTIONS SERVICES en qualité d’assureur accessoire au contrat de vente, et Monsieur [K] [C] en qualité d’ancien propriétaire, sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées puisque les désordres invoqués sur le véhicule étaient potentiellement présents au moment de la vente et sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage.
Les pièces produites aux débats (notamment le compte-rendu du garage automobile RENAULT en date du 15 novembre 2024, de l’ordre de réparation du 18 novembre 2024 réalisé par le garage RENAULT et les deux rapports d’expertise amiable du 28 janvier et 17 mars 2025 réalisés par Monsieur [P] [T]) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que des bruits de roulement de la boite à vitesses et un suintement de la boite à vitesses, ce qui conforte, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, de l’ancien propriétaire et de l’assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [J] [B], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert
[U] [F]
[Adresse 5] MAILHE [Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[H] [Z]
EXPERTISE CONTROLE bordeneuve – [Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [J] [B] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur, Monsieur [J] [B], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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