Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 mars 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01032
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICWS
N° minute : 25/00117
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
— la SCP GOURRET JULIEN
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.C.P. CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP, ANTOINE PEROT ET LAURIANN E RAGEAU, NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 avril 2023 reçu par Me PEROT, notaire, la société LA SOIERIE a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Madame [Z] [E] portant sur une parcelle de terrain à bâtir, au prix de 80860 €, dont le délai expirait le 12 juillet 2023 à 18 heures.
Dans la perspective de la signature de l’acte de vente, un rendez-vous était fixé au 04 août 2023, et, par correspondance du 26 juillet 2023, le notaire a transmis à Madame [Z] [E] le décompte à verser, soit la somme de 89005 € et a sollicité du CREDIT AGRICOLE, prêteur, le déblocage de la somme de 83321 €, le solde devant être financé par un apport personnel.
Suivant acte sous seing privé du 04 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE ou la banque) a consenti à Madame [Z] [E] un prêt immobilier n° 00003428113 pour la somme de 222062 € au taux de 3,87 % l’an, remboursable en 300 mensualités destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction de sa résidence principale.
Le même jour, elle a versé la somme de 83321 € en les livres de la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES (ci-après dénommée le notaire), en vue de régulariser l’acte d’acquisition du bien immobilier.
Madame [Z] [E] a transmis à la banque une attestation d’acquisition datée du même jour, puis 8 factures de travaux engendrant le déblocage de fonds.
Le rendez-vous pour la réitération de la vente a été reporté faute pour Madame [Z] [E] d’avoir réglé son apport personnel, seul un virement de 1000 € ayant été effectué le 15 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 09 octobre 2023, le notaire a mis en demeure Madame [Z] [E] de procéder au règlement du solde pour permettre la signature de la vente au plus tard le 20 octobre 2023.
Par courrier du 21 octobre 2023, Madame [Z] [E] a informé le notaire qu’elle exerçait son droit de rétractation.
Par courriel du 30 octobre 2023, le notaire a informé la banque de la rétractation de Madame [Z] [E] qui ne souhaitait plus acquérir la parcelle et a sollicité la transmission de son RIB afin d’effectuer la restitution des fonds versés.
La banque, après avoir contacté le notaire pour s’étonner de cette information alors qu’elle était en possession d’une attestation d’acquisition datée du 04 août 2023, lui a transmis celle-ci.
Le notaire lui a alors indiqué qu’il n’était pas à l’origine de l’émission de ce document et a déposé plainte pour faux et usage de faux.
La banque a également déposé plainte contre Madame [Z] [E] le 02 novembre 2023 et, a, par courrier recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, prononcé la résolution de la vente conformément aux termes du contrat, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Madame [Z] [E] et la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1217, 1240 du code civil et L 313-36 du code de la consommation, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Prononcer la résolution du contrat de prêt n° 00003428113 consenti pour la somme de 222062 € ;
Condamner Madame [Z] [E] à lui payer les sommes de :
140867,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,
127188,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte des intérêts escomptés,
Condamner la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES à lui payer la somme de 137851,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des déblocages intervenus du fait de la conservation des fonds durant trois mois,
Subsidiairement :
Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme totale de 141321,97 € outre intérêts au taux contractuel de 5,87 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner Madame [Z] [E] et la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE expose que la résolution du contrat s’impose au vu de la clause résolutoire, et que Madame [Z] [E] a engagé sa responsabilité du fait des manœuvres qu’elle a mise en place qui lui ont causé un préjudice consistant en la perte des intérêts conventionnels et des diligences qu’il a engagées en vue de la souscription du prêt.
Il sollicite, à titre subsidiaire, le paiement des sommes restant dues après le prononcé de la déchéance du terme suite à la défaillance de Madame [Z] [E] dans le remboursement du prêt.
La banque reproche, par ailleurs, au notaire une faute délictuelle résultant de son défaut de célérité et de diligence, en ce qu’elle s’est abstenue de lui fournir pendant trois mois toute explication susceptible de justifier la conservation des fonds qu’elle a versés, alors que s’il l’en avait avisée dans un délai raisonnable, elle aurait pris acte de la résolution de la vente et n’aurait pas débloqué les fonds.
Elle considère que cette faute, qui l’a maintenue dans la croyance de la régularisation de la vente, lui a causé un préjudice financier que le notaire doit indemniser intégralement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, le notaire a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Juger que Maître PEROT, une fois informé du renoncement de Madame [E] à procéder à l’acquisition, a restitué les fonds débloqués à hauteur de 83.321 €.
Juger que le préjudice financier allégué par l’établissement bancaire découlant du déblocage du solde du prêt bancaire n’est en aucun cas lié aux agissements de l’étude notariale.
Juger que le déblocage des fonds litigieux est intervenu à la demande de Madame [E] en présentant une attestation constituant un faux et des factures de travaux de complaisance.
Juger que l’analyse sérieuse de ces documents aurait dû conduire le CRÉDIT AGRICOLE à constater la supercherie et les agissements déloyaux de Madame [E].
Juger que le CRÉDIT AGRICOLE a commis un manquement à son obligation de vérification et de surveillance des documents transmis par sa cliente afin de procéder au déblocage du solde du prêt bancaire.
Juger que les prétentions financières du CRÉDIT AGRICOLE à l’encontre du notaire ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
En conséquence,
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société notariale.
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à verser à la société notariale CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP, ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU, NOTAIRES ASSOCIES une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le notaire expose qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve d’un manquement fautif de sa part et que, notamment, si les notaires sont tenus d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’ils reçoivent, ils ne sont néanmoins tenus qu’à une obligation de moyens, et qu’ils ne sont pas tenus d’opérer les vérifications découlant d’un acte ou d’une situation dont ils n’ont pas été informés.
Il conteste toute faute consistant à avoir conservé les fonds débloqués par la banque dans la mesure où, tant le promettant que le bénéficiaire, ont manifesté les 04 et 29 août 2023, leur volonté de poursuivre la vente.
Il explique avoir informé la banque dès le 30 octobre 2023 de l’abandon du projet et sollicité de sa part l’envoi de son RIB pour la restitution des fonds versés, après avoir reçu de Madame [Z] [E] le 24 octobre 2023 le courrier dans lequel elle se rétractait.
Il ajoute que ce n’est qu’après cette information de la banque que celle-ci lui a fait part de l’existence de l’attestation d’acquisition qui constituait un faux grotesque et que c’est celui-ci qui a causé le préjudice financier de la banque et nullement la restitution prétendument tardive des fonds.
Il reproche à la banque de ne pas avoir procédé aux vérifications utiles lors du déblocage du prêt alors que l’attestation d’acquisition comporte des mentions erronées telles que la date de régularisation de la vente du 12 mai 2022, alors même que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait ignorer que l’offre de prêt avait été consentie pour financer cette acquisition le 24 juillet 2023 en exécution d’une promesse unilatérale de vente régularisée le 13 avril 2023, et que le prix de vente indiqué était de 89005 € alors que le prix précisé dans la promesse était de 80860 €.
Il ajoute que la signature complétée par le tampon de l’étude porte la mention erronée comme notaires associés Me Antoine PEROT et Me [K] [D] alors que la première page de l’attestation indique que l’acte de vente avait été régularisé par Me PEROT, notaire associé au sein de la SCP COUSSEAU-COLLOMP, PEROT ET RAGEAU.
Il fait également grief à la banque d’avoir débloqué les fonds pour la construction de la maison, qui aurait dû se faire au fur et à mesure de l’avancement des travaux, au vu de factures qui ne contiennent pas les mentions obligatoires visées aux dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce et qui ne respectent pas la chronologie de l’état d’avancement des travaux.
Il conteste également le préjudice allégué qui ne pourrait consister qu’en l’allocation de dommages et intérêts pour avoir été privé des fonds en sa comptabilité sur cette période, soit les intérêts au taux légal sur cette somme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [Z] [E] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1224 et 1343-5 du code civil, et 313-36 et suivants du code de la consommation, de :
A titre liminaire
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 et autoriser la réouverture des débats ou une clôture différée ;
Sur le fond
Déclarer recevables et bien fondées les demandes et fins Madame [Z] [E] énoncées dans les présentes conclusions ;
Constater la résolution du contrat de prêt souscrit par Madame [Z] [E] auprès du Crédit Agricole portant n°00003428113 pour un montant de 220 060 € ;
Constater que l’emprunt non remboursé s’élève aujourd’hui à la somme de 133 095,32 €, sommes effectivement décaissées sur présentation des factures établies par la Société TERRA CONSTRUCTION ;
Constater l’état d’impécuniosité de Madame [Z] [E] et son impossibilité de pouvoir rembourser les sommes indument perçues ;
Accorder des délais de grâce de 24 mois à Madame [Z] [E] pour lui permettre de rembourser le Crédit Agricole ;
Constater que le Crédit Agricole a lourdement manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas à une analyse sommaire des documents communiqués qui étaient des faux grossiers ;
Constater que sa propre négligence qui a entraîné un préjudice au Crédit Agricole ;
Débouter le Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts dirigés contre Madame [Z] [E] ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la déchéance du terme eu égard à la résolution acquise du contrat de prêt ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de Madame [Z] [E] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, elle expose avoir été victime d’une manipulation de la part de son cousin, qui est d’ailleurs le gérant de la société TERRA CONSTRUCTION, chargée de la construction de sa résidence principale, ce qui l’a profondément affectée et l’a mise dans l’incapacité de gérer ce dossier, d’autant qu’une procédure pénale est en cours.
Sur le fond, elle sollicite le constat de la résolution du contrat, l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire et conteste toute responsabilité et les préjudices allégués par la banque.
Elle précise que c’est son cousin qui a rédigé le faux, ce qu’il a reconnu, et que la banque a manqué de vigilance car un contrôle, même sommaire, lui aurait permis de voir les anomalies grossières tant de l’attestation d’acquisition que des factures émises, et ceci d’autant plus qu’elle n’était pas une de ses clientes habituelles.
Elle sollicite que la demande de déchéance du terme soit écartée en ce qu’elle est surabondante du fait de la résolution du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces notifiées postérieurement par Madame [Z] [E]
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…)»
Madame [Z] [E], suite à la délivrance de l’assignation le 26 mars 2024, a constitué avocat le 22 mai 2024 et s’est vue enjoindre de conclure pour les audiences de mise en état des 13 septembre et 11 octobre 2024.
Si elle explique avoir été manipulée par son cousin, elle ne produit cependant aucun élément médical justifiant d’un état de santé psychologique tel qu’elle était dans l’incapacité de réunir les éléments de défense à l’action intentée à son encontre alors qu’elle a été en mesure de constituer avocat dans les délais requis et qu’elle a bénéficié de 5 mois pour déposer ses conclusions et pièces.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et il ne sera pas tenu compte de ses conclusions et pièces communiquées postérieurement à celle-ci.
Sur la résolution du contrat de prêt
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même code dispose « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le contrat de prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE à Madame [Z] [E] reprend les termes des dispositions de l’article L 313-36 du code de la consommation selon lesquelles, l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
En l’espèce, le contrat de prêt a été consenti le 04 août 2023 et Madame [Z] [E] a fait valoir son droit de rétractation de la vente du bien, pour lequel ledit prêt avait été accordé, par courrier daté du 21 octobre et réceptionné le 24 octobre 2023, par le notaire chargé de recevoir l’acte de vente, soit dans le délai de 4 mois.
Dès lors, la résolution du contrat de prêt sera prononcée, ce qui implique la restitution immédiate par l’emprunteur des sommes qui lui ont été versées par prêteur.
A cet égard, si le décompte produit par la banque fait état d’un capital restant dû à la date du 12 janvier 2024 de 140588,55 € et de 279,18 € au titre du capital dû pour l’échéance impayée du 10 janvier 2024, aucun tableau d’amortissement actualisé en l’état des sommes débloquées n’est produit.
Il résulte des relevés du compte bancaire, sur lequel le prêt a été débloqué au fur et à mesure de la présentation des factures du constructeur, que le CREDIT AGRICOLE a remis la somme totale de 133131,52 € (à l’exclusion de la somme de 83321 € restituée par le notaire).
Cependant, il ne justifie pas avoir procédé au déblocage des fonds pour la facture du 13 septembre 2023 d’un montant de 4720,20 € TTC.
Par conséquent, Madame [Z] [E] sera condamnée à rembourser au CREDIT AGRICOLE la somme totale de 133131,52 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, lesquels seront capitalisés par année entière.
La résolution du contrat de prêt ayant été prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la déchéance du terme du prêt.
Sur la responsabilité de Madame [Z] [E] et le préjudice en découlant
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il incombe au CREDIT AGRICOLE de rapporter la preuve que le comportement de Madame [Z] [E] a été fautif lors de la résolution du prêt.
En l’occurrence, la résolution du contrat de prêt résulte de la rétractation de Madame [Z] [E] de la vente du bien à laquelle était destiné les fonds ainsi empruntés et non en raison de la production d’une fausse attestation d’acquisition.
C’est pourquoi, la perte de chance d’obtenir le profit escompté, à savoir, les intérêts conventionnels, ne saurait constituer le préjudice revendiqué par la banque puisque l’emprunteur a valablement procédé à la rétractation de la vente dans le délai de quatre mois.
La banque n’est pas davantage fondée à solliciter le paiement des frais de dossier à hauteur de 2376,06 €, dans la mesure où cette somme lui a été versée le 04 août 2023 selon les relevés bancaires produits.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE sera déboutée de ses demandes.
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il incombe à la banque de rapporter la preuve d’une faute du notaire et d’un préjudice en lien avec celle-ci, en l’occurrence que le retard pris par celui-ci dans la restitution des fonds versés l’a privée de l’opportunité de mettre à jour les manœuvres initiées par l’emprunteur et éviter le déblocage des appels de fonds au titre des travaux de construction.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites, notamment du relevé de compte de Madame [Z] [E], que le CREDIT AGRICOLE a débloqué les sommes suivantes :
83321 € le 04 août 2023 au profit du notaire65296,36 € le 08 août 2023 (date de valeur du 04 août 2023) au profit de Madame [Z] [E] affectées aux quatre premières factures de la société TERRA CONSTRUCTION datées du 04 août 2023,39762,96 € le 10 août 2023 au profit de Madame [Z] [E] affectées à deux factures de la société TERRA CONSTRUCTION datées du 07 août 2023,28072,20 € le 16 août 2023 au profit de Madame [Z] [E] affectées à la facture de la société TERRA CONSTRUCTION datée du 11 août 2023.Il résulte de ce qui précède que, à la date du 16 août 2023, les vendeur et acquéreur avaient manifesté leur volonté de réitérer la vente, puisqu’un nouveau rendez-vous avait été fixé au 29 août 2023 aux fins de signature, et où elle ignorait que la banque détenait une fausse attestation d’acquisition et que des appels de fonds lui avaient été présentés aux fins de déblocage du prêt.
Ainsi, la banque ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manque de diligence de la part du notaire durant cette période de 12 jours.
Au surplus, la banque ne justifie pas de son préjudice dans la mesure où elle a elle-même manqué de vigilance en débloquant des fonds au vu d’une attestation d’acquisition établie le 04 août 2023 faisant état d’une date de cession survenue le 12 mai 2022 et d’un prix d’achat de 89005 €, qui étaient manifestement erronés, ce qui aurait dû attirer son attention dans la mesure où elle a reconnu, lors de son dépôt de plainte, qu’elle disposait du compromis d’achat du terrain qui datait du 13 avril 2023 pour un montant de 80860 €, et comportant un tampon sur la signature du notaire dont les noms d’associés étaient discordants avec ceux figurant sur la première page de ladite attestation.
Dès lors, la responsabilité du notaire n’est pas établie.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande dirigée à l’encontre du notaire.
Sur les mesures accessoires
Madame [Z] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE et de la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Madame [Z] [E] sera condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE sera condamné à payer à la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [Z] [E] de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte les conclusions et pièces notifiées par Madame [Z] [E] le 31 octobre 2024 ;
Prononce la résolution du contrat de prêt n° 00003428113 d’un montant de 222062 € au taux de 3,87 % l’an, consenti le 04 août 2023 à Madame [Z] [E] ;
Condamne Madame [Z] [E] à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 133131,52 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [Z] [E] ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES au titre de sa responsabilité ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser à la SCP CHANTAL COUSSEAU-COLLOMP ANTOINE PEROT ET LAURIANNE RAGEAU NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sport ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale
- Licitation ·
- Partage ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Cadastre ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Juge ·
- Injonction
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers
- Énergie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Blessure ·
- Dépense ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.