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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 16 janv. 2025, n° 20/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 20/04109 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQZW
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2020
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [L] [I] , le divorce de :
[L] [I], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET
[S] [O], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 20 septembre 2017, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir condamner l’époux à verser la somme de 8000 euros au titre du remboursement du crédit ordonné au stade des mesures provisoires,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [L] [I] à payer à [S] [O] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [L] [I] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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