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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/06680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. NAOF EYEWEAR |
Texte intégral
N° RG 25/06680 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/06680
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXWJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 25 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. NAOF EYEWEAR
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 812 384 980
[Adresse 2],
[Adresse 9],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 100-42725 accepté le 02/03/2022, la SAS Grenke Location a consenti à la société NAOF EYEWEAR, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une licence EYEMIO SEULE, fourni par la société BBGR moyennant versement de 24 loyers mensuels de 120 € HT payables mensuellement d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 20/10/2023, mis en demeure le locataire de payer la somme de 476,47 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 23/11/2023, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 17/07/2025 à étude, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS NAOF EYEWEAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 384 980 devant le Tribunal de céans aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée,
— ORDONNER la restitution du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 576 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 02/08/2023,
* 432 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 17/07/2024,
* 36 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT),
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’audience du 07/10/2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SAS NAOF EYEWEAR, n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours,
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus,
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de location,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse,
— la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel (facture n° 22.6000196 du 28/02/2022),
— la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer,
— la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat (pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »),
— le décompte de créance arrêté au 17/11/2023.
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS Grenke Location, elle est donc soumise à la TVA.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la SAS NAOF EYEWEAR, à régler les sommes de :
* 576 € au titre des loyers échus (août à novembre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du 02/08/2023 sur la somme de 144 €, à compter du 04/09/2023 sur la somme de 144 € et à compter du 03/10/2023 sur la somme de 144 € et à compter du 03/11/2023 sur la somme de 144 €,
* 432 € TTC (montant HT des loyers à échoir du 01/12/2023 au 01/02/2024 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 25/07/2024, date de la réception du courrier notifiant à la défenderesse l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NAOF EYEWEAR à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
* 576 € au titre des loyers échus (août à novembre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du 02/08/2023 sur la somme de 144 €, à compter du 04/09/2023 sur la somme de 144 € et à compter du 03/10/2023 sur la somme de 144 € et à compter du 03/11/2023 sur la somme de 144 €,
* 432 € TTC (montant HT des loyers à échoir du 01/12/2023 au 01/02/2024 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 25/07/2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS NAOF EYEWEAR à restituer le matériel objet du contrat de location n°100-42725 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de l’astreinte et de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS NAOF EYEWEAR aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier La Vice-Présidente
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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