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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 22/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/82
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01871
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JT2G
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le 27 Avril 1941 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [Y]
née le 09 Janvier 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [O]
né le 18 Mai 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [O]
né le 13 Juin 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [O] épouse [U]
née le 17 Novembre 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pierre DEVARENNE, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte de vente du 28 décembre 1981, Madame [G] épouse [T] a cédé à Monsieur et Madame [Y] une parcelle actuellement cadastrée section 20 n°[Cadastre 4] sise sur la Commune de [Localité 10]. Il est mentionné dans cet acte de vente que Mme [G] autorise M. [Y] « à récupérer l’eau provenant de la source située sur un immeuble lui appartenant cadastré section 12 n°[Cadastre 4], voisin de celui faisant l’objet des présentes, au moyen d’un abreuvoir à installer par M. [Y] et à ses frais exclusifs ».
Selon autorisation préfectorale du 11 septembre 1981, Monsieur et Madame [Y] ont été autorisés à aménager un étang sur leur parcelle.
Suite à un aménagement foncier agricole et forestier, Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] et Monsieur [C] [O] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section 12 n°[Cadastre 4], renommée par la suite section 20 n°[Cadastre 9], sur laquelle est située la source mentionnée dans l’acte de vente du 28 décembre 1981.
Par courrier du 27 septembre 2017, les époux [Y] ont mis en demeure Monsieur [P] [O] de rétablir l’écoulement de la source qui alimente leur étang, estimant que l’abreuvoir mis en place par leurs soins pour assurer l’approvisionnement en eau de leur étang avait été détruit lors de travaux de drainage réalisés par les consorts [O].
Par lettre du 6 octobre 2017, le service juridique de la chambre de l’Agriculture de Moselle a répondu qu’aucune servitude n’était inscrite au profit des époux [Y], qu’en tout état de cause, même si l’aménagement en cause résultait d’un titre, cela serait inopposable à défaut de publicité foncière et qu’enfin, les conditions de l’acquisition d’une servitude par prescription trentenaire n’étaient pas réunies.
A défaut de règlement amiable, les époux [Y] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 27 juillet 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 août 2022, Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] ont constitué avocat et assigné Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [O] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [O] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le [Cadastre 4] juillet 2024, Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] demandent au tribunal au visa des articles articles 642, 686 et 690 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de l’article 1240 du Code civil et de la loi n° 699 du 22 juin 1891, de :
A titre principal,
— Juger que l’autorisation particulière insérée dans l’acte de vente du 28 décembre 1981 constitue une servitude permettant la récupération de l’eau provenant de la source située sur le fonds sis section 20 n°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [O] au moyen d’un abreuvoir au profit de l’étang situé sur le fonds sis section 20 n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [Y],
— Juger que les travaux réalisés par les consorts [O] caractérisent un trouble anormal du voisinage en ce qu’ils ont entraîné la destruction de l’abreuvoir et des conduites permettant d’alimenter l’étang en eau provenant de la source située sur la parcelle sise section 20 n°[Cadastre 9],
— Juger que le déversement de lisier sur la parcelle sise section 20 n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [O] [P] constitue un trouble anormal du voisinage,
Subsidiairement,
— Constater l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude permettant la récupération de l’eau provenant de la source située sur le fonds sis section 20 n°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [O] au moyen d’un abreuvoir au profit de l’étang situé sur le fonds sis section 20 n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [Y],
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [O] à rétablir l’ouvrage détruit permettant d’alimenter en eau l’étang conformément à l’acte de vente du 28 décembre 1981, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner les consorts [O] à cesser toute pollution de l’étang, notamment par le déversement de lisier et en canalisant le fossé à la sortie des parcelles leur appartenant afin que les eaux de pluie ne soient pas déversées par infiltration dans l’étang appartenant à [Y] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner les consorts [O] à payer aux époux [Y] la somme de 100 € par mois en réparation du trouble de jouissance, depuis 2017 et ce jusqu’au rétablissement de l’ouvrage permettant l’alimentation en eau de l’étang ;
— Condamner les consorts [O] à payer aux époux [Y] la somme de 100 € par mois en réparation du trouble de jouissance, depuis mai 2019 (date du rapport de Monsieur [N]) et ce jusqu’à la cessation de toute pollution,
— Condamner les consorts [O] à payer aux époux [Y] la somme de 7.800 € au titre des travaux réparatoires de curage de l’étang conformément au devis produit en pièce n°39 ;
— Condamner les consorts [O] à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des époux [Y] ;
— Condamner les consorts [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ainsi que les frais avancés pour la réalisation des procès-verbaux de constats ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] font valoir :
— à titre principal, que l’autorisation particulière insérée dans l’acte de vente du 28 décembre 1981 constitue une servitude du fait de l’homme qui est opposable aux défendeurs puisque cet acte de vente a bien fait l’objet d’une inscription au livre foncier et d’un enregistrement ; qu’en l’espèce, il est indéniable que les parties ont eu pour volonté commune d’instaurer une servitude de récupération de l’eau de source située sur le fonds voisin appartenant initialement à Mme [G] au profit des époux [Y] ;
— subsidiairement, que les demandeurs disposent d’une servitude du fait de l’homme par prescription acquisitive, en application des articles 642 et 690 du code civil ; qu’en effet, en l’espèce, l’abreuvoir et le système de récupération d’eau s’actionnant d’eux-même de façon continue sans la main de l’homme, ils caractérisent une servitude continue qui est en outre apparente depuis sa construction soit depuis 1982 ;
— s’agissant de la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les conditions sont réunies ; qu’en l’espèce, en réalisant des travaux de drainage, Monsieur [P] [O] a détruit l’abreuvoir privant ainsi l’étang des demandeurs de l’alimentation en eau en provenance de la source ; que la construction de cet abreuvoir et son utilisation sont démontrées par les attestations du précédent exploitant et du fils de la venderesse ; que les défendeurs ne contestent pas sa destruction ; que les défendeurs ne démontrent nullement leurs allégations selon lesquelles les canalisations de cet ouvrage étaient obstruées de sorte que l’aménagement n’était plus utile ;
— qu’ainsi, la destruction de l’abreuvoir caractérise un trouble du voisinage dommageable, anormal et excessif privant les époux [Y] de la jouissance de leur étang ; qu’il en résulte que ces derniers sont bien fondés à solliciter la condamnation des défendeurs à rétablir l’ouvrage détruit conformément à l’acte de vente de 1981 et ce, sous astreinte ;
— que par ailleurs, un autre trouble de voisinage résulte de la pollution de l’étang, l’existence de cette pollution étant établie par photographies et constat d’huissier ; que cette pollution se produit lors de l’épandage de lisier en excès sur la parcelle de M. [O] située en surplomb de l’étang, étant précisé que cette parcelle est exploitée par les fils de M. [P] [O], [V] et [I] [O] ; qu’en raison de la situation géologique du terrain situé en pente avec un sous-sol rocheux, le lisier s’écoule par infiltration jusque dans l’étang ; qu’ainsi, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à cesser toute pollution, notamment par le déversement de lisier sur leurs parcelles, et ce, sous astreinte ;
— sur leurs préjudices, que les époux [Y], qui se rendaient à leur étang plusieurs fois par an pendant les week-ends et les vacances, subissent un préjudice de jouissance depuis les travaux réalisés par M. [O] en 2017 ; que la pêche a été rendue difficile du fait de la diminution du volume d’eau et de la pollution, ce qui a entraîné la disparition de certaines espèces ; qu’ils sollicitent en conséquence la somme de 100 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance résultant des travaux de 2017 ainsi que 100 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la pollution ; qu’ils sollicitent en outre la somme de 7800 euros au titre des travaux de curage de l’étang ; qu’enfin, ils sollicitent la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral, les incertitudes quant à l’avenir de l’étang et les différentes démarches entreprises ayant causé des tracas et du stress aux demandeurs ;
— en réponse aux conclusions adverses, s’agissant de l’autorisation préfectorale du 11 septembre 1981, qu’au jour de cette autorisation, les nouvelles limites de propriété n’étaient pas déterminées ; qu’en outre, la prescription relative au respect d’une distance de 4 mètres entre l’ouvrage projeté et le ruisseau pour permettre le passage d’engins lors du curage de l’eau a été respecté comme le démontre les photographies produites ;
— s’agissant de la note technique de M. [A] qui remet en cause l’alimentation de l’étang, qu’elle est contredite par les photographies et attestations produites qui démontrent bien qu’un ouvrage était bien présent et permettait l’alimentation en eau de l’étang.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [O] demandent au tribunal de :
— Déclarer infondés les époux [Y] en leurs demandes ;
— Les en débouter ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [K] épouse [Y] à payer ensemble à Monsieur [P] [O], à Madame [J] [O] épouse [U] et à Monsieur [C] [O] la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [K] épouse [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvia FERRARI BLOSCH, Avocat aux offres de droit.
En défense, Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [O] répliquent :
— que les demandeurs interprètent abusivement la clause intitulée « autorisations particulières » mentionnées dans l’acte de vente du 28 décembre 1981 en considérant qu’elle serait constitutive d’une servitude ; qu’en effet, la notaire qui a rédigé l’acte a clairement qualifié ces dispositions d’autorisation particulière et non de « constitution de servitude » ; qu’en outre, au chapitre « charges et conditions », il est clairement indiqué que le vendeur déclare qu’il n’existe aucune servitude grevant l’immeuble vendu et que personnellement il n’en a constitué aucune ; qu’ainsi, manifestement, l’autorisation qui a été donnée est une autorisation personnelle, donnée à l’acquéreur et non au profit de la parcelle, de sorte qu’elle n’est pas destinée à gréver la propriété de l’immeuble ;
— qu’il résulte de la jurisprudence que la création ou l’existence d’une servitude alléguée au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important la mention portée dans le titre de propriété du fonds dominant ; qu’ainsi, l’acte de vente du 28 décembre 1981 est inefficace pour établir l’existence d’une servitude qui, au demeurant, est imaginaire compte tenu des mentions contenues dans cet acte faisant état simplement d’autorisations particulières ;
— qu’en outre, il n’est pas justifié d’une servitude permettant le franchissement du ruisseau séparant la parcelle des époux [Y] avec celle des consorts [O] ; que de même, il n’est pas justifié de l’accord de la commune pour détourner la source de son cours naturel permettant d’alimenter le ruisseau ;
— qu’il résulte de l’autorisation du Préfet de la Moselle à M. [B] [Y] d’aménager un étang sur sa parcelle que l’alimentation de cet étang serait assuré par des sources situées sur la propriété, de sorte qu’il n’est nullement mentionné une alimentation provenant d’une propriété voisine ; qu’il résulte d’ailleurs de la pièce 17 des demandeurs que le plan du géomètre fait effectivement apparaître une source sur la propriété des époux [Y] qui alimente le ruisseau de [Localité 10] ; que la présence de cette source sur la propriété est confirmée par le PV de constat produit en pièce adverse n°27 ;
— que la préconisation contenue dans cette autorisation du Préfet n’est en outre pas respectée en ce que la distance de 4 mètres entre le ruisseau de [Localité 10] et la digue constituant l’ouvrage n’a pas été respectée ; qu’en outre, le tuyau suspendu est à la fois incompatible avec le passage d’engins mécaniques et inefficace pour alimenter l’étang ; que les demandeurs sont par ailleurs défaillants pour justifier d’une autorisation administrative afférente à un tel dispositif ;
— qu’enfin, il résulte de la note technique établie par M. [A] qu’il est impossible que l’installation artisanale mise en place par M. [Y] n’assure l’approvisionnement en eau de l’étang litigieux ; qu’ainsi, les demandeurs échouent dans la démonstration de l’existence d’une servitude ;
— concernant la question d’un trouble de voisinage lié à la pollution de l’étang, que les demandeurs n’apportent aucun justificatif quant à la réalité de cette pollution et quant à son origine ; qu’en tout état de cause, les défendeurs ne peuvent être à l’origine de l’épandage de lisier, aucun d’eux n’exploitant cette parcelle ; qu’en effet, les gérants et associés du GAEC DES TROIS EPIS, Messieurs [V] et [I] [O] sont étrangers à la présente procédure ; qu’en outre, la parcelle section 20 n°[Cadastre 7] n’appartient qu’à M. [P] [O] de sorte que les demandeurs ne peuvent solliciter la condamnation de [J] et [C] [O] ; que cette parcelle, exploitée par le GAEC DES TROIS EPIS est en outre séparée de l’étang par la parcelle section 20 n°[Cadastre 5] appartenant et exploitée par des tiers ; que le fossé par lequel s’écoulent les eaux de pluie selon les demandeurs n’est pas en prise directe avec la propriété de M. [Y] de sorte que si ce dernier a modifié cette situation en ajoutant une canalisation tel que cela ressort des pièces produites, cela ne peut être imputé aux défendeurs ; qu’ainsi, aucun trouble anormal du voisinage n’est caractérisé.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE L’ETANG
A titre liminaire, il sera souligné que la question de l’existence d’une servitude et d’un éventuel trouble anormal du voisinage relatifs à l’approvisionnement en eau de l’étang appartenant aux époux [Y] concerne la parcelle sise sur la Commune de [Localité 10] section 20 n°[Cadastre 4] appartenant aux trois défendeurs selon l’extrait du livre foncier versé en pièce n°5 par les demandeurs.
— sur l’existence d’une servitude du fait de l’acte de vente du 28 décembre 1981
A titre principal, les demandeurs font valoir qu’ils disposent d’une servitude résultant de l’acte de vente du 28 décembre 1981.
En application de l’article 686 du code civil :
« Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. »
En l’espèce, il apparaît que l’acte de vente du 28 décembre 1981 relatif à la parcelle section 20 n°[Cadastre 4], sur laquelle les demandeurs ont aménagé un étang, contient un paragraphe intitulé « AUTORISATIONS PARTICULIERES » dans lequel il est indiqué que Mme [T] née [G] « autorise l’acquéreur à récupérer l’eau provenant de la source située sur un immeuble lui appartenant cadastré section 12 n°[Cadastre 4], voisin de celui faisant l’objet des présentes, au moyen d’un abreuvoir à installer par M. [Y] et à ses frais exclusifs ».
Il résulte des termes utilisés dans cet acte notarié que la venderesse a entendu donner une autorisation particulière à l’acheteur M. [Y] en tant que personne et non de grever son fonds d’une servitude au profit d’un autre fonds.
Par ailleurs, l’opposabilité d’une servitude aux acquéreurs successifs d’un fonds servant est assurée lorsque le titre a été publié au service de la publicité foncière. Pour que les acquéreurs successifs puissent être informés de l’existence d’une servitude, il faut donc qu’elle soit rattachée au fonds servant et que la publicité foncière concerne ce fonds et non uniquement le fonds bénéficiaire.
En conséquence, la publication au livre foncier de la vente du 28 décembre 1981 serait insuffisante, à la supposée démontrée, pour rendre opposable une quelconque servitude aux consorts [O].
L’absence de servitude est en outre corroborée par le fait qu’aucune servitude n’est inscrite au livre foncier concernant la parcelle section 20 n°[Cadastre 9] appartenant aux défendeurs selon l’extrait versé en pièce n°5 par les demandeurs.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande adressée au tribunal de juger que l’acte de vente du 28 décembre 1981 établi une servitude à leur profit.
— sur l’existence d’une servitude du fait de la prescription acquisitive
Subsidiairement, les demandeurs font valoir qu’ils disposent d’une servitude sur le fondement de la prescription acquisitive.
Il résulte de l’article 642 du code civil que :
« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en n’ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts ».
Par ailleurs, selon l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un ouvrage apparent et permanent depuis plus de 30 ans ainsi que d’une possession continue et non interrompue.
En l’espèce, il résulte du courrier daté du 11 septembre 1981 versé par les demandeur en pièce n°3 que le préfet de la Moselle a autorisé M. [Y] à aménager un étang sur la parcelle section 12 N°[Cadastre 3] au lieu-dit « [Localité 14] » sur le territoire de la commune de [Localité 10].
Les demandeurs indiquent dans leurs écritures que tel que préconisé par cette autorisation, à l’issue des travaux, les services du génie rural se sont déplacés pour constater l’achèvement des travaux et leur bonne exécution, cependant, ils n’en justifient pas. En effet, les époux [Y] ne versent au débat aucun élément relatif à la réalisation des travaux pour créer l’étang ou pour ériger un abreuvoir sur la parcelle voisine afin d’alimenter en eau leur étang. Ils produisent uniquement en pièce n°4 une photographie qui aurait été prise en mai 1982 lors de la création de l’étang.
Cependant, d’une part, cette date inscrite de façon manuscrite est dénuée de force probante et d’autre part, la première photographie de l’étang en eau est datée par les demandeurs eux-mêmes de 1993, soit moins de 30 ans avant la destruction en 2017 de l’ouvrage construit par M. [Y] pour approvisionner son étang en eau.
Par ailleurs, l’attestation de M. [T] [Z] qui indique avoir lui même déposé en 1982 environ 150 mètres de conduits PVC ainsi que l’abreuvoir sur une semelle en béton est insuffisante à elle seule à établir la date d’exécution des travaux dont se prévalent les demandeurs. En effet, pour sa part, dans son attestation, M. [F] [T] ne précise aucune date de réalisation de l’abreuvoir litigieux.
Ainsi, si l’existence d’un abreuvoir mis en place par M. [Y] sur le fonds voisin appartenant aux consorts [O] ainsi que sa destruction en 2017 ne sont pas contestées en soi, il apparaît que les demandeurs ne justifient pas de la date d’achèvement de la construction de cet ouvrage qui permettrait de lancer le délai de prescription acquisitive.
Par ailleurs, la jouissance continue et apparente de cet ouvrage par les époux [Y] est contesté par les défendeurs qui estiment que cet ouvrage, par manque d’entretien, n’était pas de nature à alimenter l’étang litigieux.
Il sera souligné que les défendeurs ont adopté ce positionnement dès la réunion d’expertise menée par M. [N] qui avait été mandaté par l’assureur de M. [Y] en 2018. En effet, il résulte de son rapport que M. [P] [O] et l’expert mandaté par son assureur se sont montrés septiques, lors de la réunion d’expertise, quant à l’existence de l’ouvrage et sa fonctionnalité.
S’agissant de cette expertise privée sur laquelle s’appuient les demandeurs, il convient de rappeler qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci [Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278]. En effet, si l’expertise judiciaire respecte le contradictoire tel que précisé par la Conv. EDH, notamment à son article 6, ce n’est pas le cas pour l’expertise amiable contradictoire : pour le juge, rien ne lui assure que le contradictoire ait été respecté en présence d’une expertise amiable formellement contradictoire, c’est-à-dire ayant été menée en présence de la partie en cause.
En l’espèce, s’il n’est pas établi par les défendeurs que les conduits servant à l’approvisionnement en eau de l’étang étaient bouchés, il n’est pas non plus démontrés par les demandeurs que cet ouvrage était bien fonctionnel pendant plus de 30 ans. En effet, ils n’apportent aucun élément probant pour corroborer les conclusions d’expertise de M. [N], conclusions qui sont par ailleurs contredites par M. [A] dans sa note technique, ce dernier estimant au contraire que l’ouvrage n’était pas fonctionnel et ne permettait aucunement l’alimentation du plan d’eau régulier. Il sera précisé que le test à la motopompe réalisé par M. [Y] en présence d’un huissier est insuffisant à démontrer que les tuyaux étaient bien fonctionnels. En effet, d’une part, ce test n’a pas été réalisé de façon contradictoire et d’autre part, ilne reproduit pas les conditions réelles d’écoulement de l’eau.
Par ailleurs, si l’abreuvoir mis en place par M. [Y] était effectivement fonctionnel et constituait la seule source d’alimentation de l’étang, le tribunal s’étonne que l’étang n’ait pas été asséché depuis 2017. En effet, si M. [N] dans son rapport d’expertise amiable mentionne que selon M. [T], le plan d’eau était en cours d’assèchement et retient même dans sa conclusion que l’étang est à sec, force est de constater que les autres pièces versées au débat par les demandeurs viennent contredire cette constatation. Il résulte ainsi du procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2023 (pièce demandeurs n°20) ainsi que de celui du 20 décembre 2023 (pièce demandeurs n°27) que l’étang est en eau. De même, sur les photographies produites en pièce n°22 et datées de juillet 2022 d’après les annotations faites par les demandeurs, l’étang n’apparaît pas asséché.
Les demandeurs n’apportent aucune explication sur ce point et ne démontrent pas quelles sont les conséquences des travaux de drainage réalisés en 2017 par les consorts [O] quant à la quantité d’eau dans leur étang.
Il résulte de ces éléments que les époux [Y] échouent à rapporter la preuve de la jouissance continue et non interrompue depuis plus de 30 ans de l’ouvrage approvisionnant leur étang depuis la propriété voisine.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de constat de l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude permettant la récupération de l’eau provenant de la source située sur le fonds sis section 20 N°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [O] au profit de l’étang situé sur le fonds sis section 20 N°[Cadastre 4] leur appartenant.
Il s’en suit qu’aucun trouble anormal du voisinage ne peut être reproché aux consorts [O], les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande de condamnation des défendeurs à rétablir l’ouvrage détruit sous astreinte ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
2°) SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA POLLUTION DE L’ETANG
A titre liminaire, il sera souligné que la question de l’existence d’un éventuel trouble anormal du voisinage résultant de la pollution ne concerne l’épandage de lisier que sur la parcelle section 20 N°[Cadastre 7] qui n’appartient qu’à [P] [O] selon l’extrait du livre foncier versé en pièce n°5 par les demandeurs.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le fondement de cet article et de la responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a développé la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il en résulte que si la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est objective, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prouver la faute de l’auteur du trouble, la partie demanderesse doit en revanche démontrer l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité, autrement dit, il doit démontrer l’existence d’un trouble anormal imputable à son voisinage.
— sur la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage ( déversement de lisier)
En l’espèce, les demandeurs font valoir que leur étang est pollué par l’activité agricole et notamment par le déversement de lisier sur la parcelle Section 20 n°[Cadastre 7].
A l’appui de leur demande, les époux [Y] versent en pièce n°10 une photographie de l’étang recouvert d’algues. Il est indiqué de façon manuscrite sur le document que la photographie date du 11 juillet 2022. De plus, en pièce 23, sont produites d’autres photographies dont il est indiqué qu’il s’agit de trois autres étangs du secteur qui ne sont pas pollués et effectivement il n’y a pas d’algue sur les photographies.
Cependant, ces photographies, qui ne sont datées que manuscritement et sans certitude sur le lieu exact de prise, ne présentent qu’une force probante très limitée et sont insuffisantes à établir la preuve d’une pollution.
De même, le procès-verbal de constat du 12 janvier 2023 (pièce demandeurs n°20), dans lequel l’huissier indique que l’eau était trouble et avoir constaté la présence de dépôts brunâtres sur le fond de l’étang ainsi que sur la végétation le long des berges, est insuffisant à établir l’existence d’une pollution en ce qu’il n’est pas démontré qu’un tel dépôt n’est pas habituel.
En plus de ces photographies et constat, les demandeurs produisent un rapport d’analyse daté de juin 2023 figurant en pièce 26, selon lequel un prélèvement effectué par les demandeurs eux-même dans leur étang a été analysé et laisse apparaître la présence d’Organo Halogénés Adsorbables et de sulfates. Cependant, d’une part, le relevé n’étant pas intervenu de façon contradictoire, la valeur probante de cette analyse n’est que très limitée et d’autre part, à défaut d’analyse technique, le Tribunal ne peut interpréter ces résultats pour en déduire que ces substances seraient à l’origine de la pollution alléguée.
Par la suite, les demandeurs ont fait réalisé un nouveau procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2023. Il en résulte que des prélèvements ont été effectués en présence de l’huissier. Cependant, les analyses de ces prélèvements n’ont jamais été versées en procédure.
Ainsi, le trouble anormal du voisinage tenant à la pollution de l’étang n’est pas démontré.
Par ailleurs, les demandeurs échouent à démontrer l’origine de cette pollution alléguée. En effet, à nouveau, la série de photographies accompagnées d’explication selon lesquelles le ruisseau attenant à la ferme [O] est pollué par l’activité de la ferme puis par infiltration pollue l’étang des demandeurs, versée en pièce n°[Cadastre 5], n’a qu’une faible force probante et ne permet nullement de démontrer que l’activité de la ferme [O] est à l’origine d’une pollution de l’étang. De même, le constat d’huissier du 12 janvier 2023 qui décrit des dépôts brunâtres dans le ruisseau en remontant vers la ferme [O] ne constitue pas un rapport d’expertise et est parfaitement insuffisant à établir l’origine de la pollution alléguée.
Il sera sur ce point précisé que, comme le relèvent les défendeurs, entre l’étang des époux [Y] et la parcelle appartenant à [P] [O] qu’ils incriminent comme étant à l’origine de la pollution subie, se trouve un autre terrain, la parcelle section 20 n°[Cadastre 5] qui appartient et est exploitée par des tiers mais qui pourrait tout à fait avoir un rôle causal dans la pollution alléguée.
Ainsi, les demandeurs échouant à démontrer l’existence d’un trouble anormal ainsi que son origine, ils seront déboutés de leur demande de cessation de toute pollution sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
3°) SUR LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1240 pré-cité, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Outre des dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, les époux [Y] ont sollicité la somme de 7800 euros au titre des travaux de curage ainsi que la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cependant, compte tenu des solutions adoptées ci-dessus, les demandeurs ayant échoué à démontrer l’existence de troubles anormaux du voisinage, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, que ce soit au titre des travaux de curage ou au titre du préjudice moral.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par ailleurs, l’article 699 du même code dispose que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Cependant, en Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
Enfin, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. En revanche, les défendeurs seront déboutés de leur demande de distraction des dépens au profit de leur conseil.
Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [O] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande adressée au tribunal de juger que l’acte de vente du 28 décembre 1981 établi une servitude permettant la récupération de l’eau provenant de la source située sur le fonds sis section 20 n°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [O] au moyen d’un abreuvoir au profit de l’étang situé sur le fonds sis section 20 n°[Cadastre 4] leur appartenant ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande de constat de l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude permettant la récupération de l’eau provenant de la source située sur le fonds sis section 20 N°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [O] au profit de l’étang situé sur le fonds sis section 20 N°[Cadastre 4] leur appartenant ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande de condamnation des défendeurs à rétablir l’ouvrage détruit sous astreinte ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande de condamnation des défendeurs à cesser toute pollution sous astreinte ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de curage ou au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle et déboute en conséquence les défendeurs de leur demande de distraction des dépens au profit de leur conseil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] à régler à Monsieur [P] [O], Madame [J] [O] épouse [U] et Monsieur [C] [O] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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