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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 mars 2025, n° 23/07828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 23/07828 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVIL
N° Minute : 25/15
AFFAIRE
[E] [X], [V] [R], [J] [R], [I] [R]
C/
[L] [R], [F] [R], [J] [C], [V] [C], [Y] [C], [O] [C], [T] [C], [K] [C], [P] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Monsieur [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Monsieur [I] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DEFENDEURS
Madame [L] [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Madame [F] [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [J] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
défaillant
Monsieur [V] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Madame [Y] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Madame [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Madame [T] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
Madame [P] [R]
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [A] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] au MAROC.
Il a laissé pour lui succéder :
[P] [X], sa mère laquelle est décédée le [Date décès 5] 2023 laissant pour seul héritier Monsieur [E] [X],
Ses cousins paternels : [V] [R] ; [G] [R], décédé le [Date décès 3] 2022 laissant pour héritiers [U] [C], Madame [U] [C] décédée le [Date décès 4] 2022 en laissant pour héritiers Madame [L] [R] épouse [M], Madame [F] [R] épouse [H], Monsieur [J] [C], Monsieur [V] [C], Madame [Y] [C], Madame [O] [C], Madame [T] [C], Monsieur [K] [C] ; Madame [L] [R] Madame [F] [R] Monsieur [J] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] Madame [U] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [I] [R].
Monsieur [G] [A] était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour une contenance cadastrale de 0 ha 2 a 65 ca.
Monsieur [E] [X], Monsieur [V] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [I] [R] souhaitent vendre cet appartement à Monsieur [K] [S], moyennant le prix de 40.000 €.
Madame [P] [R], Madame [U] [R] et Madame [L] [R], ont donné leur accord le 28 juillet 2022.
Madame [F] [R] a donné son accord le 9 août 2022.
Seule la famille [C] représentant 24/1152 de la succession n’a jamais répondu au courrier d’huissier qui leur a été notifié le 17 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 août 2023, Monsieur [E] [X], Monsieur [V] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [I] [R] ont assigné les coindivisaires, sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civil, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’être autorisés à vendre seuls l’actif immobilier de la succession.
Bien que régulièrement assignés, selon les actes de transmission en application de la convention entre la France et le Maroc du 05 octobre 1957, Madame [L] [R], Madame [F] [R], Monsieur [J] [C], Monsieur [V] [C], Madame [Y] [C], Madame [O] [C], Madame [T] [C], Monsieur [K] [C], Madame [P] [R], n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation des demandeurs, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 09 janvier 2025, avant d’être mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage de la succession de Monsieur [G] [A] décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] (MAROC) sera ordonné, conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil.
Maître [D] [W], notaire à [Localité 16], sera désigné par le tribunal.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande des coindivisaires tendant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-5, alinéa 1, du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’alinéa 3 de la même disposition prévoit que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il convient donc de rechercher, d’une part, si les requérants rapportent la preuve du refus de vendre des autres indivisiaires le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 10] et si d’autre part l’absence de vente met en péril l’intérêt commun.
Chacun des indivisaires à la propriété pleine et entière du bien qui ne fait l’objet d’aucun démembrement de propriété.
De plus, chacun des indivisaires a été informé de la volonté des requérants de mettre en vente le bien malgré les difficultés liées à la distance géographique dans la mesure où l’ensemble des actes leur ont été adressé en langue arabe par un huissier de justice pour les indivisaires résidant au Maroc.
Malheureusement, cette même distance géographique rend nécessaire la vente de ce bien dans la mesure où personne n’a la capacité de pouvoir le gérer au quotidien.
Il est également établi que ce bien immobilier ne génère aucun revenu locatif alors qu’en retour l’indivision est tenue du règlement des charges de copropriété et des impôts fonciers.
L’absence de réponse des autres indivisaire, qui ne représentent que 24/1152 met donc en péril les intérêts de l’indivision dans la mesure où le bien immobilier ne présente aujourd’hui qu’une charge financière.
Il n’est pas contesté par les parties que les autres coinvisidiaires n’ont pas donné leur accord aux fins de vente du bien indivis. Malgré la multitude de coïndivisaires, la quasi-unanimité des indivisaires, représentant 98% de la succession, ont réussi à se mettre d’accord pour la mise en vente et sur le prix de vente de ce bien.
Il est de plus à noter que la vente de ce bien ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires puisqu’ils bénéficieront des fruits de celle-ci.
Aujourd’hui les demandeurs ont été destinataires d’une offre d’achat conforme au prix du marché immobilier compte-tenu de l’état actuel de celui-ci
Le refus de vendre le bien indivis est établi.
Il est manifeste qu’il y a une mésentente totale entre les coindivisaires qui a conduit à ce que le bien se détériore, ce qui ne saurait être dans l’intérêt de l’indivision.
Le bien a été estimé à la somme de 40000 euros au vu de l’estimation de l’agence immobilière produite au débat.
Compte tenu du marché de l’immobilier actuel, des difficultés liées à l’inflation ainsi qu’à la difficulté d’emprunter, il convient de faire droit à cette demande.
Monsieur [E] [X], Monsieur [V] [R], Monsieur [J]
[R] et Monsieur [I] [R] seront par conséquent autorisés à signer seuls tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques de vente afférents au bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour une contenance cadastrale de 0 ha 2 a 65 ca moyennant le prix de 40 000 euros.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [A] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] au MAROC ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [D] [W], notaire à [Localité 16], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
AUTORISE Monsieur [E] [X], Monsieur [V] [R], Monsieur [J]
[R] et Monsieur [I] [R] à signer seuls tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques de vente afférents au bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour une contenance cadastrale de 0 ha 2 a 65 ca moyennant le prix de 40 000 euros ;
DIT que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la succession, Maître [D] [N] ;
DIT que chacune des parties prendra respectivement en charge leurs frais de procédure ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge, et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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