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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 oct. 2024, n° 22/07174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07174 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEDM
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 10/10/2024
expédition à
Me Kabaluki BAKAYA – 38
copie à
Régie
signification envoyée le 10/10/24
à : [T] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [P], demeurant chez [P] Garcia [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 38
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [W]
ET
Monsieur [T] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], Sans Domicile Connu -
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [T] [T] en date du 19 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [T] [T] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 12 jours, commis le dans la nuit du 3 décembre 2020 au 4 décembre 2020 au préjudice de [S] [P],
— condamné pénalement [T] [T] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [S] [P],
— déclaré [T] [T] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [S] [P],
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— condamné [T] [T] à payer à la Caisse la somme de 4.147,77 euros au titre des ses débours définitifs,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils en ce qui concerne [T] [T] et [S] [P].
Le jugement du 19 juillet 2022 a fixé le délai accordé à la partie civile pour consigner à deux mois.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 7 février 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[S] [P] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité en raison de sa situation personnelle. Il fait valoir une décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelletotale et les dispositions de l’article 38 du décrêt du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
[T] [T], cité le 30 mai 2024 à parquet pour l’audience du 12 septembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
À l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionelles dispose que "sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
En l’espèce, il convient de relevé que, si la caducité de la mesure d’expertise n’a été constaté que par ordonnance du 23 janvier 2024, celle-ci a été acquise le 19 septembre 2022, soit à l’expiration du délais de deux mois accordé à la partie civile pour consigner par jugement en date du 19 juillet 2022.
Par ailleurs, le paiement de la consignation n’est pas une action en justice, un recours ou une demande. Il en résulte que les dispositions du texte précité, qui a abrogé et remplacé les dispositions citées par la partie civile, ne sont pas applicables à l’espèce.
Par ailleurs, il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle produite que [S] [P] a déposé la demande d’aide juridictionelle ayant aboutit à cette décision le 11 septembre 2023, soit presque un an après que la mesure d’expertise ne soit devenue caduque en application de l’article l’article 271 du code de procédure civile.
Enfin, [S] [P] se contente de se référer à sa situation personnelle, sans expliciter ou justifier celle-ci et sans expliquer en quoi elle était susceptible, au 19 septembre 2022, de justifier un motif légitime l’ayant empécher de verser le montant de la consignation dans les délais impartis.
En conséquence, en l’absence de motif légitime, il y a lieu de rejeter la demande de relevé de caducité de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par défaut à l’égard de [T] [T] et par jugement contradictoire à l’égard de [S] [P] :
Vu le jugement du 19 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2024 constatant la caducité de l’expertise ;
Rejette la demande de relevé de caducité de la mesure d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 février 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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