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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME VENDÉE |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01888 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2D7
AFFAIRE :
Association HABITAT ET HUMANISME VENDÉE
C/
[W] [Z], [Adresse 7]
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME VENDÉE, association déclarée loi 1901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège social
sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDEURS
Madame [W] [Z]
née le 07 Janvier 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [O] [K]
né le 17 Août 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparants
Le 12 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
HABITAT ET HUMANISME
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention d’occupation précaire en date du 11 janvier 2022, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a consenti à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z] la sous-location temporaire d’un appartement n°4 sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Vendée) moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 530 € et une provision sur charges de 16 € par mois.
Cette convention est d’une durée de 12 mois renouvelable pour une durée ne pouvant excéder 36 mois.
Le 20 août 2024, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z] un commandement de payer un arriéré d’ indemnités d’occupation d’un montant de 1 339,25 € visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société HABITAT ET HUMANISME a assigné Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en résiliation et expulsion.
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME demande, avec exécution provisoire, de :
— constater qu’à défaut de paiement, la clause de résiliation de la convention de sous-location temporaire est acquise au 21 octobre 2024
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire à compter du 21 octobre 2024
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K] et de Madame [W] [Z] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, avec réduction à quinze jours le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] à lui payer :
— 724,59 € au titre des indemnités d’occupation impayées au 22 octobre 2024 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle et des charges actuelles avec les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 4 mars 2025, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 3 290,96 € au 28 février 2025. Elle maintient sa demande de résiliation de la convention de sous-location temporaire et d’expulsion.
Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
MOTIFS :
Sur la résiliation de la convention :
La convention de sous-location temporaire en date du 11 janvier 2022 contient une clause prévoyant que la convention sera résiliée de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer la somme de 1 339,25 € au titre des indemnités d’occupation et charges a été délivré le 20 août 2024 à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z].
Ce commandement a été dénoncé à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée, par voie électronique le 21 août 2024.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 29 novembre 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 21 octobre 2024 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de réduction de quinze jours du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle sera déboutée de cette demande.
Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] seront condamnés solidairement en vertu de la clause de solidarité stipulée à la convention d’occupation précaire à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière indemnité d’occupation mensuelle et des charges avec les augmentations légales, à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] n’ont pas réglé l’ensemble des sommes d’occupation auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 3 290,96 € au titre de l’arriéré locatif échus au 28 février 2025.
Ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME avec intérêts au taux légal .
Sur la demande de dommages et intérêts.
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME ne démontre pas avoir subi un autre préjudice que le retard de paiement réparé par le cours des intérêts moratoires et l’obligation d’ester en justice indemnisée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes accessoires.
Il serait contraire à l’équité de laisser l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer; il lui sera alloué la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z], qui succombe à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer en date du 20 août 2024 et de l’assignation.
L’ exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate au 21 octobre 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location temporaire entre l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME d’une part, et Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] d’autre part.
Ordonne à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z] , ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière indemnité mensuelle d’occupation et charges avec les augmentations légales à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME la somme de 3 290,96 € au titre des indemnités d’occupation et charges échues au 28 février 2025.
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 août 2024 et de l’assignation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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