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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 févr. 2025, n° 22/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTMF
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [I] [K] de la SELARL [K] – [H] GLEUT – 42
Maître [M] [J] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [L] [B] – 408
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 17 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société TEKHNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TEKHNE SARL D’ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JACQUES ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BONGLET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Nous, François LE CLEC’H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 395, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Attendu que les demanderesses ont déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 22/02202 ;
Attendu que ce désistement a été accepté par la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JACQUES ET CIE, et par la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BONGLET ;
Attendu que conformément à l’article 395 du Code de procédue civile, l’acceptation de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, n’est pas nécessaire ;
Attendu que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JACQUES ET CIE, a déclaré se désister de l’instance à l’égard de la société TEKHNE et de la société AXA FRANCE IARD (demande en garantie formée reconventionnellement à leur encontre dans conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022) ;
Attendu que l’acceptation par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, n’est pas nécessaire et que l’acceptation de la société TEKHNE est implicite, puisqu’elle a notifié antérieurement des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard notamment de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JACQUES ET CIE.
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. TEKHNE SARL D’ARCHITECTURE et de la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société TEKHNE à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JACQUES ET CIE et de la société BONGLET ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société JACQUES ET CIE à l’égard de de la société TEKHNE et de la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 5], le 17 février 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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