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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01717 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5IA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 444
DÉFENDERESSE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Maryam HAJJI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ACTE INITIAL DU 08 Mars 2024
reçu au greffe le 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dolsa
Copie certifiée conforme à : Me Hajji + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [W] est né un enfant, [J], le [Date naissance 5] 2012. Le couple a divorcé par consentement mutuel et a signé une convention par acte d’avocat le 30 juin 2022, laquelle a été enregistrée par notaire le 21 décembre 2022.
Par actes d’huissier en date du 5 février 2024, trois procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de Madame [R] [T] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et de la SOCIETE GENERALE en vertu de la convention de divorce enregistrée le 21 décembre 2022. Aucune somme n’a été saisie. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 12 février 2024 à Monsieur [Z] [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Monsieur [Z] [W] a assigné Madame [R] [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [Z] [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable et bien fondé,Déclarer nul et de nul effet les saisies attributions dressées le 5 février 2024 et dénoncés le 12 février 2024, et en ordonner la mainlevée,Débouter Madame [R] [T] de toutes ses demandes,Condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [R] [T] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Z] [W] à lui verser la somme de 691 euros correspondant aux dépenses de frais d’activité extrascolaire,Condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Aucune cause de nullité n’étant soulevé, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [W] conteste devoir rembourser la mère de son enfant de la moitié des frais visés, telle que visée dans le décompte annexé aux procès-verbaux de saisie-attribution car ces frais ne constituent pas des dépenses exceptionnelles. Il s’agit des frais d’inscription à la gymnastique, tenue de sport, frais d’école arabe pour apprendre cette langue, frais de piscine, frais de transport. Il conteste également les dépens et frais de procédure. Il rappelle qu’il ne peut être tenu des accords verbaux entre les parents dès lors qu’ils ne sont pas entérinés par la convention de divorce.
Madame [T] indique qu’elle ne réclame que la moitié des frais d’activités extrascolaires. Elle rappelle qu’il avait l’habitude de régler la moitié des factures. Elle précise que [J] est inscrit à des activités depuis 2016 et bénéficie d’horaires aménagés pour pratiquer la natation et la gymnastique, outre l’apprentissage de la langue arabe. Elle produit sa plainte pour abandon de famille.
La convention de divorce signée par les parties stipule que « les parties conviennent que [Z] [W] versera à l’autre parent une somme mensuelle d’un montant de 180 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant (…). En outre, les parties conviennent de répartir par moitié les frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éducation de leur enfant (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés…) ». La qualité de titre exécutoire de cette convention enregistrée par un notaire n’est pas contestée.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires, comme le rappellent régulièrement les juges (CA Paris. 6 juin 2024, n°21/21313 et CA Versailles. 15 janvier 2024, n°22/07706).
En l’espèce, les parents ont choisi de ne pas prévoir de traitement particulier pour le paiement des frais extra-scolaires (natation, gym, cours de langue). En outre, les frais liés à la pratique sportive se rattachent à la scolarité de l’enfant puisque ce dernier bénéficie d’horaires aménagés. De même, il n’est rapporté la preuve que les frais de transport sont des frais exceptionnels dès lors qu’il s’agit de carte de transport pour se déplacer au quotidien. Par conséquent, Madame [T] ne peut en réclamer le remboursement pour moitié sur le fondement du seul titre exécutoire existant.
Dès lors, il sera ordonné la mainlevée des trois saisies-attribution.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [R] [T], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [W] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution diligentées par Madame [R] [T] contre Monsieur [Z] [W] selon procès-verbaux de saisies du 5 février 2024 dénoncés le 12 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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