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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 avr. 2026, n° 25/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02456 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2R6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B] [A]
née le 26 Octobre 1974 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BC AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 27 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 avril 2025, Mme [P] [A] a acheté, par l’intermédiaire de la SARL BC AUTOMOBILES, un véhicule de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 8.500 € TTC, ventilé comme suit :
— 7.990 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Prix du véhicule
— 310 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Mise à la route”
— 200 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Livraison à domicile
Se plaignant notamment de l’absence de documents qu’elle avait réclamés et de l’état du véhicule l’ayant amené à refuser sa livraison, elle a, par acte du 20 octobre 2025 remise à sa personne, fait assigner la SARL BC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
à titre principal,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente intervenu le 15 avril 2025 par l’intermédiaire de la SARL BC AUTOMOBILES ;
— CONDAMNER la SARL BC AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
8.500 € au titre de la répétition du prix de vente 1.710 € au titre du préjudice de perte de chance1.500 € au titre du préjudice moralà titre subsidiaire,
— PRONONCER la résolution du contrat intervenu le 15 avril 2025 avec la SARL BC AUTOMOBILES ;
— CONDAMNER la SARL BC AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
8.500 € au titre de la répétition du prix de vente1.710 € au titre du préjudice de perte de chance1.500 € au titre du préjudice moralen tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL BC AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’expertise judiciaire, dont la distraction est requise au profit de Maître Thomas DROUINEAU, avocat aux offres de droit ;
— DIRE n’y avoir lieux à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— DÉBOUTER la SARL BC AUTOMOBILES de toute demande plus ample ou contraire,
en exposant que la SARL BC AUTOMOBILES s’est substituée au vendeur et a personnellement encaissé le prix de la vente, agissant au-delà de ses pouvoirs.
Il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes de l’assignation s’agissant des moyens et arguments.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense , et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 27 janvier 2026.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme [P] [A]
L’article 1984 du code civil dispose que : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom. »
L’article 1989 du code civil dispose que «Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. ».
L’article 1997 du code civil dispose que « le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis ».
L’article 1156 du code civil prévoit que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [P] [A] a réservé un véhicule de marque BMW modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 1], par l’intermédiaire de la SARL BC AUTOMOBILES. Le prix de vente a été négocié à 8.500 € TTC (pièces demanderesse n°1 et 2).
Il est constant que la SARL BC AUTOMOBILES a encaissé le prix de vente, négocié avec Mme [P] [A] les conditions de livraisons du véhicule et des prestations de mise en route incluant le plein de carburant, un nettoyage intérieur et extérieur professionnel, la vidange, le contrôle des niveaux et la réalisation des démarches de carte grise (pièces demanderesse n°3 et 4).
Si le mandat de vente autorise en termes généraux la SARL BC AUTOMOBILES de mettre en relation les propriétaires mandants avec des potentiels acquéreurs ainsi que d’entreprendre toutes les démarches visant à faciliter la vente des véhicules d’occasion, il n’emporte pas le pouvoir pour la société de recevoir l’intégralité du prix de vente entre ses mains propres, d’autant plus que les conditions générales de vente stipulent que le client doit seulement s’acquitter au profit du mandataire d’arrhes (pièces demanderesse 2 et 3).
En outre, il est manifeste que la SARL BC AUTOMOBILES a proposé de restituer à Mme [P] [A] seulement la somme de 7.800 € estimant avoir subis un préjudice d’une valeur de 700 €, alors même que la première livraison a échoué et que la seconde livraison n’a jamais eu lieu, (pièces demanderesse n°5 à 8). En sollicitant la somme forfaitaire de 700 € à titre de dédommagement de l’échec de la vente à Mme [P] [A], la SARL BC AUTOMOBILES a dépassé ses pouvoirs de mandataires.
Ainsi, la SARL BC AUTOMOBILES qui a directement perçu le prix de vente, retenu le solde et sollicité réparation au titre de l’échec de la vente, a nécessairement agit au-delà de ses pouvoirs de mandataire. Au regard du montant du véhicule, des prestations de mise en route du véhicule et de la qualité de professionnel de son cocontractant, Mme [P] [A] pouvait légitiment croire à l’étendue des pouvoirs de la SARL BC AUTOMOBILES, caractérisant ainsi un mandat apparent.
A ce titre, le contrat de vente conclu par l’intermédiaire de la SARL BC AUTOMOBILES sera déclaré nul.
Sur les demandes indemnitaires
La SARL BC AUTOMOBILES ayant indûment perçu le prix de vente, elle sera condamnée à restituer la somme de 8.500 € à Mme [P] [A].
En ce qui concerne le préjudice de perte de chance et le préjudice moral allégué, si Mme [P] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’acquérir un autre véhicule répondant à ses besoins, la rétention du prix de vente malgré que le véhicule d’occasion n’a jamais été livré dans les conditions prévues au contrat, lui a nécessairement causé un préjudice que les éléments aux débats permettent de fixer à la somme de 1.500 €.
Aucun élément en l’état commande d’assortir les condamnations d’une astreinte.
Sur les autres demandes et les dépens
La SARL BC AUTOMOBILES, succombante, sera condamnée aux dépens.
La SARL BC AUTOMOBILES sera également condamnée payer à Mme [P] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat la vente intervenue le 15 avril 2025 par l’intermédiaire de la SARL BC AUTOMOBILES au profit de Mme [P] [A], concernant le véhicule de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL BC AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [A] la somme de 8.500 € au titre de la répétition du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL BC AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [A] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SARL BC AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BC AUTOMOBILES aux dépens.
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
La greffière Le président
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