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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMS
DEMANDERESSE :
Mme [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Caroline CHAMBEART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
repreésentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Madame [N] [W] a cessé son activité pour maladie à compter du 8 janvier 2024. Le 19 mars 2024, le docteur [T] a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail à Madame [N] [W] jusqu’au 2 avril 2024.
Par courrier du 16 avril 2024, la [7] [Localité 12] [Localité 11] a notifié à Madame [N] [W] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 19 mars 2024 au 2 avril 2024, en raison de la réception tardive de l’avis de prolongation darrêt de travail.
Le 30 avril 2024, Madame [N] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 10 juillet 2024, Madame [N] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [N] [W], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Réformer et annuler la décision rendue par la commission de recours amiable,
— En conséquence, dire que la [9] sera tenue d’indemniser son arrêt de prolongation du 19 mars 2024 au 2 avril 2024,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait notamment valoir que le 19 mars 2024, le logiciel de télétransmission de son médecin traitant ne fonctionnant pas ; qu’elle a alors déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de la [9] qui prétend l’avoir réceptionné tardivement ; qu’elle a donné un duplicata qui n’a pas été prise en compte ; que le docteur [T] atteste de la panne de télétransmission ; que rien ne justifie le refus d’indemnisation de son arrêt de travail.
La [7] [Localité 12] [Localité 11], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2024,
— Débouter Mme [W] de ses demandes,
— Condamner Mme [W] aux dépens.
Elle rappelle qu’il appartenait à Madame [W] de lui adresser dans les 48 heures sa prescription d’arrêt de travail établie par son médecin ; que la prolongation d’arrêt de travail litigieuse du 19 mars 2024 au 2 avril 2024 a été réceptionnée le 12 avril 2024 ; qu’un avertissement avait déjà été adressé à Madame [W] le 19 janvier 2024 compte tenu de la réception au-delà de 48 heures d’un arrêt du 21 décembre 2023 au 29 décembre 2023, réceptionné le 15 janvier 2024 ; que la charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis incombe à l’assuré ; qu’il s’ensuit que le refus de verser les indemnités journalières pour la période litigieuse était donc parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".
Il résulte, en outre, de l’article R.323-12 du même code que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1 ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et qu’un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
L’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ".
***
En l’espèce, par courrier du 16 avril 2024, la [9] a adressé à Madame [N] [W] une notification de refus en ces termes :
« Madame [W],
Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 19/03/2024 au 02/04/2024 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
En conséquence, cette période ne donnera pas lieu à indemnisation ".
La [9] indique que la prolongation d’arrêt de travail en cause a été réceptionnée le 12 avril 2024
A l’appui de son recours, Madame [W] produit l’attestation de son médecin traitant, le docteur [T], qui indique : " Mme [W] [N] s’est bien présentée à mon cabinet le 19.03.2024 et que le logiciel de télétransmission des arrêts de travail était bien hors d’usage ce jour-là ".
L’impossibilité de télétransmission directement par le médecin traitant le 19 mars 2024 est hors débat puisque Madame [W] a disposé de sa prolongation d’arrêt de travail en version papier.
Madame [W] soutient qu’elle a déposé l’original de sa prolongation d’arrêt de travail dans la boite aux lettres de la [9] le 20 mars 2024 ; qu’après quelque temps, elle a contacté la [9] qui lui a indiqué ne pas l’avoir reçu de sorte qu’elle a adressé un duplicata que la Caisse a réceptionné trop tard.
En l’état actuel des pièces du dossier, Madame [N] [W] ne démontre pas, à l’appui d’éléments objectifs et probants tel que l’envoi d’un courrier suivi ou par recommandé avec accusé réception, avoir adressé de façon effective à la [9] le certificat médical de prolongation de son arrêt de travail en date du 19 mars 2024, avant la fin de la période de repos prescrite, soit le 2 avril 2024.
La juridiction rappelle que l’impossibilité d’agir ou l’hospitalisation de l’assuré sont les seules causes exonératoires à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans les délais impartis par la réglementation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Madame [N] [W], nonobstant ses problèmes de santé.
Par ailleurs, il est constant que Madame [N] [W] a déjà fait l’objet d’un avertissement préalable de façon récente le 19 janvier 2024 par la [9] suite à la réception tardive de son arrêt de travail pour la période du 21 décembre 2023 au 29 décembre 2023.
Ainsi, Madame [N] [W] avait été dûment informée de la sanction encourue en cas de réitération d’envoi tardif de son arrêt de travail : " Si vous ne respectez pas ce délai [de 48 heures] lors de votre prochain arrêt de travail, le montant de vos indemnités journalières peut être réduit de moitié ou totalement ".
Dès lors, l’absence de versement des indemnités journalières à Madame [N] [W] par la [8] pour la période du 19 mars 2024 au 2 avril 2024 est justifiée.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [N] [W] de ses demandes.
Madame [N] [W], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [N] [W] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE Madame [N] [W] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens de la présente instance,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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