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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMWY
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, substituée par Me François FABIANI,
DÉFENDERESSE
[I] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier CARDI, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juin 2025, Madame [I] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à contrainte référencée C12025000111 délivrée par le Directeur de la [5] (ci -après la [6]) en date du 30 janvier 2025, signifiée par huissier le 28 mai 2025 relative aux cotisations de l’année 2020 d’un montant de 2 792 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties puis retenue lors de l’audience du 13 octobre 2025.
La [6], représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses dernières conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Rejeter le recours de Madame [T],Déclarer Madame [T] mal-fondée en son recours,Valider la contrainte 2020 pour son montant réduit soit 2 792 euros,Condamner Madame [T] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,Condamner Madame [T] à régler à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [6] a fait valoir que l’affiliation de Madame [T] à la caisse de retraite était obligatoire et que l’arrêté acceptant son retrait de l’Etude d’huissiers est daté du 06 novembre 2020 quand bien même la cotisante soutiendrait avoir cessé son activité le 31 décembre 2019. La Caisse argue ainsi être fondée à réclamer les cotisations pour l’année 2020. Elle a indiqué avoir ainsi adressé à l’assurée une mise en demeure préalable datée du 16 décembre 2022 et soutenu que les cotisations au titre de l’année 2020 n’étaient pas prescrites, en explicitant le calcul des délais de prescription. S’agissant du bien-fondé de la contrainte, la [6] a exposé les règles relatives à l’affiliation et aux cotisations dues à ce titre ainsi que les modalités de calcul.
Madame [I] [T], représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses dernières conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Constater l’absence de mise en demeure et dans tous les cas la nullité de la mise en demeure,Déclarer l’action prescrite,A titre subsidiaire, débouter la [6] de ses demandes mal fondées,La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Madame [T] a soutenu que l’action de la Caisse est prescrite. Elle a en effet fait valoir que la [6] ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure à son adresse, mais uniquement à son ancienne adresse, et qu’en conséquence, celle-ci ne pouvait valablement interrompre le délai de prescription puisqu’entachée de nullité. Elle a ajouté que la mise en demeure a été adressée à son ancien domicile professionnel alors que la [6] ne pouvait pas ignorer sa nouvelle adresse dans la mesure où elle avait réalisé les formalités de changement d’adresse et qu’elle avait fait signifier la contrainte à cette nouvelle adresse.
Subsidiairement, Madame [T] a contesté les cotisations réclamées au motif qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année, les seuils et plafonds d’assiette doivent faire l’objet d’un calcul au prorata, qui n’a pas été effectué en l’espèce, et a souligné n’avoir perçu aucun revenu en 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, Madame [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 11 juin 2025 d’une opposition à la contrainte délivrée par la [6] le 30 janvier 2025 et signifiée le 28 mai 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Sur l’absence de mise en demeure préalable
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’étant pas de nature contentieuse et le cours de la prescription étant interrompu par l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure.
Il est donc indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. Il suffit en effet qu’elle ait été expédiée à la dernière adresse connue du débiteur.
Madame [T] soutient que la [6] lui a adressé une mise en demeure à son ancienne adresse alors qu’elle était parfaitement informée de sa nouvelle adresse suite à sa cessation d’activité. Elle conclut que cette notification est irrégulière entachant ainsi la validité de la mise en demeure qui est donc nulle et nul d’effet et n’est donc pas de nature à interrompre le délai de prescription.
La [6] argue qu’elle a adressé une mise en demeure préalable à la cotisante et qu’elle en justifie en produisant les accusés de réception des envois. Elle indique avoir adressé une mise en demeure datée du 16 décembre 2022 par lettre recommandée revenue revêtue de la mention « NPAI » et qu’elle l’a adressée, à nouveau, par courrier recommandé, réceptionné le 06 janvier 2023.
Au regard des éléments du dossier, la [6] justifie avoir adressée une mise en demeure datée du 16 décembre 2022 par courrier recommandé mentionnant l’adresse « Mme [T] [I], SCP KALLIJURIS, [Adresse 1] », dont l’accusé de réception indique « destinataire inconnu à l’adresse », puis, l’avoir adressée à nouveau à l’adresse « [Adresse 8] », adresse personnelle de la cotisante, dont le pli a été distribué le 14 janvier 2023.
Dès lors, la [6] a, conformément aux dispositions précitées, adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le second accusé de réception mentionne l’adresse personnelle de Madame [T].
Surabondamment, il convient de relever que si Madame [T] verse aux débats plusieurs éléments afin de justifier de l’accomplissement des formalités de changement d’adresse avant l’envoi de la mise en demeure, à savoir :
un bulletin de situation au répertoire SIRENE (INSEE) daté du 22 avril 2025, un courrier de l’URSSAF intitulé « notification suite à radiation » daté du 15 mars 2023, un formulaire de la [6] pour informer cet organisme d’un changement d’adresse daté du 16 novembre 2020, rappeler son adresse personnelle et indiquer qu’elle n’a plus aucune activité depuis le 06 mars 2020 et aucun revenu depuis le 01 janvier 2020 et être « en attente de l’arrêté de retrait du JO ».
Ces éléments ne permettent cependant pas de démontrer à quelle date ont été effectuées les démarches, ce d’autant que le formulaire de changement d’adresse de la [6] n’est assorti d’aucun justificatif d’envoi.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, il convient de juger que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure préalable et que cette mise en demeure est régulière.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de l’année 2019
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.» .
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
La question de la prescription s’examine en deux temps : d’une part, il convient de vérifier que les cotisations visées par la mise en demeure ne sont pas prescrites, d’autre part, de vérifier que l’action en recouvrement a été exercée dans le délai légal d’exécution de la contrainte après expiration du délai imparti par la mise en demeure pour procéder au règlement.
En l’espèce, Madame [T] soutient que l’action en recouvrement est prescrite au motif que la mise en demeure serait nulle et qu’elle n’aurait pas interrompu le délai de prescription.
Au regard des développements précédents, il a été jugé que la mise en demeure est régulière.
Ainsi, en application des dispositions précitées, concernant les cotisations pour l’année 2020, le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2021 et la mise en demeure a été distribuée le 14 janvier 2023, fixant ainsi la fin du délai de prescription de l’action en recouvrement au 14 février 2026.
Dès lors, la contrainte ayant été signifiée le 28 mai 2025, soit dans le délai pour agir, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
Partant, la fin de non-recevoir relative à la prescription sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient tout d’abord d’indiquer que les cotisations et contributions sociales peuvent être calculées sur la base d’une procédure de taxation d’office si le montant des revenus n’est pas communiqué à l’organisme.
Madame [T] soutient à titre subsidiaire qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année, les seuils et plafonds d’assiette doivent faire l’objet d’un prorata qui n’a pas été effectué en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2020.
La [6] détaille dans ses écritures les règlements relatifs à l’affiliation et le calcul des cotisations.
A la lecture de l’article 9 relatif au règlement de la cotisation section V « incidence du début et de la fin d’activité » des statuts de la [6], il est indiqué « lorsqu’un affilié cesse son activité en cours d’année, la cotisation cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit sa cessation totale et effective de l’activité ». Cet article ajoute que « la preuve de la cessation d’activité est fournie par la décision ou une attestation de l’autorité compétente […] ».
En l’espèce, l’arrêté du 06 novembre 2020 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société par actions simplifiée actant le retrait de Madame [T], huissier de justice associé, membre de la société civile professionnelle « [7] », titulaire d’un office d’huissier de justice, acte la fin d’activité de la cotisante.
Ainsi, par application des dispositions précitées, Madame [T] est redevable des cotisations pour l’année 2020 dans son intégralité.
Il apparaît que le montant réclamé comporte la régularisation de l’année 2019 et des cotisations minimales calculées sur la base de revenu fixé à 0 euro.
Au regard des éléments du dossier, les cotisations appelées pour l’année 2020 sont bien fondées.
Dès lors, la contrainte référencée C120250000111 relative aux cotisations de l’année 2020 d’un montant de 2 792 euros sera validée.
Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, Madame [I] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [T] à l’encontre de la contrainte référencée C120250000111 délivrée par le Directeur de la [5] en date du 30 janvier 2025, signifiée par huissier le 28 mai 2025 relative aux cotisations de l’année 2020 d’un montant de 2 792 euros,
JUGE régulière cette contrainte pour avoir été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [T] relative à la prescription des cotisations de l’année 2020,
VALIDE la contrainte référencée C120250000111 délivrée par le Directeur de la [5] en date du 30 janvier 2025, signifiée par huissier le 28 mai 2025 relative aux cotisations de l’année 2020 d’un montant de 2 792 euros,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, DÉBOUTE les parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 4]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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