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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [G]
Assesseur salarié : M. [L] [P]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 septembre 2024
Convocation(s) : 21 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] était salarié intérimaire de la société de travail temporaire [15], mis à disposition de la société [5] au poste de chef d’équipe.
Le 07 décembre 2023, la société d’intérim [15] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 30/11/2023 à 15h » ;Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « selon les dires de la victime, plusieurs heures après des manutentions »Nature de l’accident : « elle aurait ressenti une douleur au genou gauche »Sièges des lésions : « genou/cheville gauche »Nature des lésions : « douleur »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 07h30 à 12H00 et 13H00 à 16H30 » Accident connu le : « 05/12/2023 à 14H par les préposés de l’employeur »
Le certificat médical initial du 29 janvier 2024 établi par le Docteur [D] [F] mentionne une « gonalgie gauche avec lésions méniscales entorse ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [7]. Par un courrier en date du 25 avril 2024, elle a informé Monsieur [U] [C] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail et en l’absence de présomptions favorables, précises et concordantes.
Monsieur [U] [C] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« [12] »).
Lors de sa séance du 16 septembre 2024, la [12] a rejeté sa demande. La décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 06 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 06 septembre 2024, Monsieur [U] [C] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025.
Le conseil de Monsieur [U] [C] a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] [C] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [U] [C] a été victime d’un accident de travail le 30 novembre 2023 ;Condamner la [10] à indemniser toutes les conséquences liées à la reconnaissance de cet accident de travail ;Condamner la [10] à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que malgré des gestes répétés sur plusieurs jours il a réalisé un mauvais geste provoquant une douleur au genou gauche dont il a fait part à son employeur et dont son collègue de travail a été témoin. Il ajoute que sa lésion a été constatée médicalement le 1er décembre 2023.
En défense, la [7], dûment représentée, indique se référer à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [C] de son recours ;Constater le respect par la [11] des dispositions légales ;Confirmer la décision du 24 avril 2024 refusant de prendre en charge au titre des risques professionnels, l’accident déclaré survenu le 30 novembre 2023.
La caisse argue que l’assuré n’est pas en mesure d’identifier un événement précis, daté et individualisable puisqu’il a travaillé en postures contraignantes et s’est mal réceptionné sur sa jambe gauche à plusieurs reprises du 27 au 30 novembre 2023. Les symptômes décrits, à savoir des crampes le 30 novembre et douleurs au réveil le lendemain, surviennent après plusieurs jours de manutention dans un contexte de gestes répétés sans qu’il soit possible de rattacher la lésion à un fait soudain. Elle considère qu’il s’agit davantage d’une exposition progressive, et que le certificat médical initial daté du 1er décembre 2023 ne suffit pas à lui seul à établir la réalité du fait accidentel précis.
Elle considère enfin que l’information de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice ont été tardives.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’accident du travail s’analyse comme «un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci» (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 : Bull. n°132).
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré lorsque les lésions sont apparues dans un temps voisin ou lorsqu’il y a eu continuité des symptômes depuis l’accident, jusqu’aux troubles dont la prise en charge est demandée.
En revanche, le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] était employé par la société [15] et mis à la disposition de la société [5] au poste de chef d’équipe.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 07 décembre 2023 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 30 novembre 2023 et est ainsi libellée : « selon les dires de la victime, plusieurs heures après des manutentions, elle aurait ressenti une douleur au genou gauche ».
Il ressort de la fiche descriptive d’accident établie par la société utilisatrice, que le mercredi 29/11/2023 Monsieur [O] « a ressenti une gêne au genou gauche en fin de journée ».
Monsieur [O] précisera dans son questionnaire salarié s’être mal réceptionné sur sa jambe gauche à plusieurs reprises, que le soir du jeudi 30/11/2023 il a eu des crampes à la jambe gauche et qu’au réveil le lendemain matin, soit le vendredi 01/12/2023, il n’arrivait plus à plier sa jambe ni à la tendre tellement la douleur était insupportable.
Partant, il résulte des propres déclarations de l’assuré que la lésion n’est pas survenue soudainement au temps et au lieu du travail, que ce soit le 29 ou le 30 novembre 2023, de sorte que la présomption d’accident du travail ne s’applique pas.
Monsieur [C] doit donc établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il est établi que Monsieur [C] a réalisé des manutentions chaque jour du 27/11/2023 au 01/12/2023 dans un contexte de gestes répétés contraignants car il devait tirer des câbles dans un caniveau en utilisant un lève plaque aimanté équipé de roues. Il était contraint, pour les déplacer, à travailler les jambes fléchis et à enjamber les caniveaux.
Dans ce contexte de gestes contraignants sur quatre jours, Monsieur [O] explique s’être mal réceptionné sur sa jambe gauche à plusieurs reprises, et qu’il a ressenti à a suite une gêne au genou dès le mercredi 29/11/2023 en fin de journée. Cela ressort de la fiche descriptive d’accident établie par la société utilisatrice et du questionnaire salarié.
Après sa journée de travail le jeudi 30/11/2023 il a eu des crampes à la jambe gauche et au réveil le lendemain matin, soit le vendredi 01/12/2023, il n’arrivait plus à plier sa jambe ni à la tendre tellement la douleur était insupportable.
Par ailleurs, les lésions sont survenues immédiatement à la fin de journées de travail lors desquelles il a exécuté un mauvais mouvement sur sa jambe gauche en réalisant des gestes contraignants de manutention.
Le courrier de Monsieur [X], collègue de travail, corrobore l’existence d’un événement certain survenu au temps et au lieu du travail puisqu’il atteste qu'« au bout du 4ème jour de la semaine, Mr [C] a fait un mauvais geste en soulevant les grilles », soit le jeudi 30 novembre 2023.
Il résulte en outre des pièces du dossier que Monsieur [C] s’est vu délivrer par le docteur [D] [F] un arrêt de travail de 8 jours le vendredi 1er décembre 2023, soit le lendemain de l’accident déclaré, « en rapport avec un accident de travail » du « 30/11/2023 ». Ainsi dès le lendemain du fait accidentel, le médecin précisait l’existence d’un lien avec le travail qu’il a confirmé ultérieurement en établissant un certificat médical initial d’accident du travail le 29 janvier 2024 constatant une « gonalgie gauche avec lésions méniscales entorse ».
L’existence d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail apparaît ainsi démontrée, dont il est résulté une lésion corporelle est ainsi démontrée.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments la juridiction estime disposer de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion de Monsieur [C] à un évènement survenu le 30 novembre 2023 sur le lieu de travail.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 30 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [U] [C] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [U] [C] devant la [6] pour liquidation de ses droits ;
INVITE Monsieur [U] [C] à adresser à la [8] tous documents médicaux consécutifs à son accident ;
CONDAMNE la [9] aux dépens engagés ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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