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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 avr. 2025, n° 24/10161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yoram LEKER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBD
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0031
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBD
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 24 mars 2021, la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a loué à [U] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer total actuel de 649 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 4 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [U] [I] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 1946, 64 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a assigné [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 4 août 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de [U] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner [U] [I] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 2077, 12 €, avec intérêts légal à compter du 13 mai 2024, outre le paiement des impayés subséquents,
— condamner [U] [I]au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner [U] [I] au paiement d’une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 10 octobre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 4187, 22 € au 31/12/2024. Il a rappelé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes.
M. [U] [I] a fait une proposition de règlement à raison de 150 € par mois.
Il a expliqué avoir été en arrêt maladie du 16 mars au 31 décembre 2024 suite à un accident de fracture de son poignet alors qu’il travaillait dans un centre de tri. Il explique le non paiement du loyer par un décalage de paiement de la CPAM et de la CAF. Il indique avoir des difficultés à assumer ses charges
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 30 mai 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 4 juin 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M.[U] [I] n’ayant pas réglé la dette de 1297,58 euros en principal dans les six semaines du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 juillet 2024.
M.[U] [I] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [U] [I] a émis une demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire à raison de 150 euros par mois. Ayant produit une ordonnnace médicale à l’audience attestant d’une fracture du poignet, il ne démontre cependant pas que la CPAM et la CAF aient procédé à leurs versements de façon décalée. Il proposait dans une lettre au bailleur du 19 novembre 2024 d’apurer sa dette en payant de façon échelonnée 250 € par mois à compter de décembre 2024, mais à la date de l’audience, n’avait rien versé ni en loyer ni en arriérés, de sorte que son projet parait illusoire et voué à aggraver sa dette locative.
Surtout, d’après le décompte non contesté fourni aux débats, non seulement son dernier virement date du mois de septembre 2024, mais il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de décembre que la loi impose de prendre en considération pour lui accorder des délais.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [U] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que [U] [I] reste débiteur envers la SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE d’une somme de 4187, 22 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 comprise.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel [U] [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1946,64 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges autre que de façon déclarative et sommaire, le diagnostic social de la préfecture n’ayant en outre pas été communiqué.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 17 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [U] [I] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner [U] [I] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner [U] [I] à payer à La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE recevable à agir,
CONSTATE à compter du 17 juillet 2024 la résiliation du bail du 24 mars 2021 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
REJETTE la demande de suspension de la clause résolutoire,
ORDONNE l’expulsion de [U] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai e deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE [U] [I] à payer à La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme provisionnelle de 4187, 22 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 31 décembre 2024, échéance de décembre comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1946,64 €, et à compter du jugement pour le surplus.
CONDAMNE [U] [I] à payer à La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE l’indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation le 17 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE [U] [I] aux dépens,
CONDAMNE [U] [I] à payer à La SA INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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