Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGJ
N° MINUTE 25/00458
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 27 mai 2024 par Madame [Y] [N] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de l’avis amiable décerné le 20 juin 2023 par la [4] [Localité 7] pour le paiement de la somme de 118.023 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant des 1er et 4ème trimestres 2020, et régularisation 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 :
Vu la décision d’irrecevabilité notifiée par la [4] [Localité 7], par courrier du 18 septembre 2024, réceptionné le 27 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle Madame [Y] [N], représentée par avocat, et la [4] [Localité 7], se sont référées, respectivement, à leur requête et écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est sollicité, à titre principal, la condamnation de la caisse à justifier le calcul des cotisations réclamées dans l’avis amiable et à défaut l’annulation des sommes en litige, à titre subsidiaire la révision du montant des cotisations en fonction des revenus de la cotisante, et en tout état de cause, la prescription des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
La caisse soulève, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir au motif que la réclamation en litige n’était pas recevable devant la commission de recours amiable dès lors qu’il n’appartient pas à la commission se prononcer sur une contestation d’un courrier de relance de paiement de dette, cette commission ne pouvant en effet être saisie que d’une contestation de mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale ou d’une décision administrative défavorable prise par l’organisme de sécurité sociale avec des voies de recours ouvertes.
La cotisante conclut à la recevabilité de son recours, au visa des articles R. 142-1 et L. 142-4, 2°, du code de la sécurité sociale en faisant valoir que « la mise en demeure relative à un litige lié au recouvrement des cotisations étant restée sans réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la [6] le 25 septembre 2023, elle sera considérée comme une décision implicite de rejet de la [6] de transmettre les éléments sollicités ».
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa premier, du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 142-1, 2°, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs […] Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1. »
Aux termes de l’article L. 244-2, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Aux termes de l’article R. 133-3, premier alinéa, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, le tribunal constate que la requérante a d’abord contesté, par courrier du 19 septembre 2023 adressé à la caisse, le montant de l’avis amiable de relance daté du 20 juin 2023, puis, en l’absence de réponse de l’organisme, a adressé cette même contestation à la commission de recours amiable.
Force est de constater cependant, avec la caisse, que cet « avis amiable » ne peut être considéré comme une décision de l’organisme de sécurité sociale susceptible d’être soumise à la commission de recours amiable avant de l’être le cas échéant à ce tribunal, s’agissant d’un simple courrier préalable à la procédure de recouvrement/redressement de cotisations qui s’ouvre avec l’envoi d’une mise en demeure.
Par suite, en l’absence de décision de la caisse, le présent recours est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
La requérante, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [Y] [N] irrecevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Père ·
- Date
- Installation ·
- Expertise ·
- Capteur solaire ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Sierra leone ·
- Divorce ·
- Guinée ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Demande ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Civil
- Réseau ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Partie ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Validité
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Banque ·
- Publicité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Remise ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Montant
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimal ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commandement ·
- Émoluments ·
- Condition économique ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.