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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 23/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 23/03626 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NG4X
Code NAC : 53B
[C] [E]
C/
[I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [C] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali LEVY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Nadège RAOUL, avocate plaidante au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (97), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anissa GURANNA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Elie SULTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [E] et monsieur [I] [S] ont entretenu une relation sentimentale de 2017 à 2022.
Madame [C] [E] expose avoir prêté à monsieur [I] [S] la somme de 14.000 euros le 2 [Date décès 6] 2020 afin qu’il puisse acquérir une voiture.
Par lettres recommandées des 8 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 16 décembre 2022, madame [C] [E] a mis en demeure monsieur [I] [S] de lui rembourser sa créance.
Par exploit introductif d’instance du 3 juillet 2023, madame [C] [E] a fait assigner monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir le remboursement de son prêt et la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, madame [C] [E] demande au tribunal de :
— débouter monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— écarter la pièce adverse n°7 des débats puisqu’étant irrecevable pour n’avoir pas respecté les conditions de recevabilité prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ;
— débouter monsieur [I] [S] de sa demande de délai de paiement sur vingt-quatre mois pour la restitution de la somme de 14.000,00 euros;
— condamner monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 14.000,00 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 2 [Date décès 6] 2020, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 9 décembre 2022 ;
— condamner monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 599,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire ;
— condamner monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [C] [E] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1359 et 1360 du code civil, qu’outre leur liaison officieuse, il existait entre les parties un lien quasi familial qui rendait impossible l’établissement d’un écrit lors du prêt intervenu en 2020. Elle ajoute que sa situation financière de l’époque ne lui aurait jamais permis l’achat d’un véhicule, de sorte qu’il ne pouvait s’agir que d’un prêt et non d’un cadeau comme le prétend le défendeur. Elle précise que la cession du véhicule proposée par monsieur [I] [S] n’a jamais pu intervenir puisqu’il n’a jamais immatriculé le véhicule et qu’il lui demandait de surcroît de lui rembourser les frais de réparation qu’il avait exposés à hauteur de 1.400 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2025, monsieur [I] [S] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter madame [C] [E] de sa demande tendant à sa condamnation à lui restituer la somme de 14.000 euros;
— débouter madame [C] [E] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de vingt-quatre (24) mois pour restituer la somme de 14.000 euros à madame [C] [E] ;
en tout état de cause,
— condamner madame [C] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le don d’argent ayant permis l’achat du véhicule était un cadeau de la part de madame [C] [E], motivé par une intention libérale. Il soutient que cette dernière est revenue sur cette intention libérale lorsque leur relation amoureuse a pris fin, concomitamment à la relation entretenue entre madame [C] [E] et le frère de monsieur [I] [S].
Il précise qu’il n’est pas pour autant resté impassible aux demandes, bien qu’injustifiées, de madame [C] [E] puisqu’il a proposé de lui céder le véhicule. Il ajoute qu’il n’a, en tout état de cause, pas les facultés contributives de s’acquitter de la somme en une seule fois.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures respectives des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièce
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne peuvent donner lieu à rejet que pour autant qu’il est établi que l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, la partie demanderesse soulève la non conformité de la pièce adverse n°7 aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile au motif que la pièce d’identité de l’auteur de l’attestation n’est pas communiquée.
Or, la copie du passeport du témoin est bien annexée à l’attestation.
En conséquence, il convient de débouter madame [C] [E] de sa demande tendant à voir écarter la pièce adverse n°7.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Ainsi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.
Toutefois, conformément à l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application de ce dernier article, si l’impossibilité morale dispense de la présentation d’un écrit comme de celle d’un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, il est constant et non contesté que madame [C] [E] a émis deux virements bancaires de 4.000 euros et deux chèques de 3.000 euros au bénéfice de monsieur [I] [S] le 2 [Date décès 6] 2020 afin de lui permettre d’acheter un véhicule.
Madame [C] [E] produit ses relevés de compte faisant apparaître les mouvements de sommes d’argent et la copie des chèques remis à monsieur [I] [S].
La preuve de la remise des fonds est ainsi rapportée par madame [C] [E].
Les parties indiquent toutes les deux qu’elles ont entretenu une relation sentimentale “officieuse” de 2017 à 2022 dans un contexte familial difficile. Il résulte des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties que l’époux de madame [C] [E], décédé en [Date décès 6] 2017, était le meilleur ami de monsieur [I] [S] et devait être le parrain de son fils. Monsieur [I] [S] a finalement choisi le fils de madame [C] [E] comme parrain de son enfant.
Il résulte de ces éléments une impossibilité morale d’établir un écrit à l’occasion du prêt d’une somme d’argent, de sorte que madame [C] [E] est admise à démontrer par tous moyens l’obligation de remboursement à la charge de monsieur [I] [S].
Dans le cadre des échanges de messages entre les parties versés à la procédure (notamment la pièce 30 de la demanderesse), il est établi que madame [C] [E] a sollicité à plusieurs reprises auprès de monsieur [I] [S] la cession du véhicule, mais en aucun cas le remboursement d’une créance. Elle a ainsi indiqué à monsieur [I] [S] :
“Il n’y a aucune fierté de conserver Qqch n’a pas été acquis par ces propres moyens, contrairement à toi, je t’ai rendu ce que tu m’avais offert, entre guillemets, avant que tout cela arrive, fais de même, vu que tu appliques ce que je dis![…]” (Sic)
[…] g repris contact avec toi parce que je veux juste récupérer mes affaires, et non me faire des reproches à tout va […].”
Ces messages traduisent la volonté de madame [C] [E] de récupérer ce qu’elle avait offert à monsieur [I] [S] au cours de leur liaison, ce dont il se déduit que le véhicule litigieux était un cadeau.
Dans le cadre de son témoignage, monsieur [Z] [G] (pièce 39 de la demanderesse),qui se présente comme membre proche de la famille, indique :
“[…] Ensuite, la ford focus, voiture non règle, avec autant de défauts administratifs que mécaniques. [C] m’a sollicité afin de l’aider dans les démarches pour la régulariser mais sans succès, face aux nombreuses dépenses, que cela impliquait. Sans entrer dans les détails du pourquoi du comment, elle m’a indiqué qu’elle avait financé, l’entiereté du véhicule en question, pour lequel elle souhaitait récupérer les fonds. Elle m’a fait part de ses difficultés et, qu’elle peinait à recouvrer son investissement auprès de son propriétaire, qui n’est autre, à nouveau [I] […]” (sic).
Le témoin présente ainsi le financement du véhicule comme un “investissement” et non comme un prêt d’une somme d’argent.
Enfin, monsieur [I] [S] produit un échange de SMS entre les parties au cours duquel madame [C] [E] indique :
“C’est toi, qui mélanges ou mal interprété ce que je t’ai dit!
Ensuite concernant la voiture..
De base, c’était un cadeau, un cadeau que je t’ai fait de bon coeur!
Je n’en veux pas de cette voiture et, je te l’ai toujours dit..
Mais toi, et cette manière de te comporter comme si je n’étais qu’une moins que rien, je n’ai pas apprécié!!
Malgré que les enfants ont su pour la voiture, je t’ai dit de la garder mais toi, tu as continué et persisté dans ta bêtise en me faisant comprendre que j’vais un problème alors que non!
G été honnête avec toi, des sentiments que j’vais pour toi, sur pas mal de choses et, toi, tu m’as clairement ignoré et ignoré tous ces signes..
A partir du moment, que tu n’as rien à foutre d’une personne, malgré qu’elle te demande et insiste pour avoir une explication, comment veux tu qu’elle réagisse?
Tu m’avais déjà reproché tellement de choses dont je n’ai pas faites, g préférer agir sur Qqch dont j’étais l’origine, donc la voiture.. […]” (Sic).
Madame [C] [E] affirme que le véhicule auquel elle fait référence dans ce message n’est pas le véhicule acquis au moyen des fonds versés à monsieur [I] [E] mais le véhicule de son mari que monsieur [I] [S] avait récupéré après son décès. Cette explication peine toutefois à convaincre dès lors qu’il résulte tant du témoignage du fils de la demanderesse (pièce 27) que de l’un de ses amis (pièce 39) que monsieur [I] [S] avait finalement restitué le véhicule du défunt suite “aux pressions” du fils, et non pour répondre à une quelconque demande de madame [C] [E].
Le frère de monsieur [I] [S] atteste avoir entrenu une relation avec madame [C] [E] en octobre 2019 puis en fin d’année 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la demanderesse. La teneur du message restranscrit ci-avant est donc compatible avec les explications de monsieur [I] [S] qui indique que ce n’est qu’au moment de la fin de leur relation, et de la relation que madame [C] [E] entretenait avec son frère, que cette dernière a souhaité remettre en cause la libéralité qu’elle lui avait consentie.
En tout état de cause, madame [C] [E], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’absence d’intention libérale et, par suite, l’obligation de remboursement qui incomberait à monsieur [I] [S].
Madame [C] [E] sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dès lors que madame [C] [E] a été déboutée de sa demande principale, il convient de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, madame [C] [E], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à monsieur [I] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter madame [C] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE madame [C] [E] de sa demande tendant au rejet de la pièce adverse n°7;
DÉBOUTE madame [C] [E] de sa demande tendant au remboursement par monsieur [I] [S] de la somme de 14.000,00 euros;
DÉBOUTE madame [C] [E] de ses demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE madame [C] [E] aux dépens;
CONDAMNE madame [C] [E] à verser à monsieur [I] [S] la somme de 500 euros (cinq cents) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE madame [C] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Anissa GURANNA
Me Magali LEVY
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