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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 24/05597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 FÉVRIER 2026
N° RG 24/05597 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKPJ
Code NAC : 70O
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [U] [F] [A]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 1] (ILLINOIS-USA),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
2/ Madame [C] [S] épouse [A]
née le 07 Mai 1977 à [Localité 3] (95),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représentés par Maître Jérôme LÉRON de la SELARL JL AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Madame [O] [Q] en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [Q] décédé le 07 septembre 2024,
demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [E] [Q] en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [Q] décédé le 07 septembre 2024,
demeurant [Adresse 2],
3/ adame [L] [D],
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie KLEIN, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 06 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026 et 13 Février 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2024, M. [U] [A] et Mme [C] [A] ont fait assigner M. [I] [Q] et Mme [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en réparation des nombreux préjudices qu’ils estiment subir du fait de travaux de surélévation réalisés par les défendeurs, au titre de leur responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire au titre des troubles anormaux du voisinage, ainsi qu’en démolition de l’extension réalisée.
Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, Mme [L] [D], M. [E] [Q], Mme [O] [Q], ès qualité d’héritiers de M. [I] [Q] demandent au juge de la mise en état de :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes fondées sur la faute extracontractuelle et le trouble de voisinage ;
Sur demande reconventionnelle :
Condamner solidairement M. et Mme [A] à payer aux héritiers [Q] la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;
Condamner solidairement M. et Mme [A] à payer aux héritiers [Q] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [A] aux dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Par conclusions en réponse sur incident du 14 octobre 2025, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de :
Juger la demande d’incident irrecevable et mal fondé ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [D], Mme [Q] et M.[Q] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ;
Condamner Mme [D], Mme [Q] et M.[Q] à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes d’irrecevabilité et de condamnation à dommages-intérêts
Les consorts [Q] font valoir sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation est irrecevable car elle ne vise aucune pièce et ne contient pas d’arguments factuels ou juridiques.
Ils ajoutent que M. et Mme [A] font valoir la violation de règles d’urbanisme relevant de la compétence des juridictions administratives et que les requêtes introduites devant le tribunal administratif ont toutes été rejetées de sorte que l’action introduite se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la requête fondée sur le trouble anormal de voisinage, ils arguent qu’en l’absence de tentative de conciliation les demandeurs n’ont pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile de sorte que la demande est irrecevable.
Les consorts [A] rétorquent que :
— ils ont largement développé des arguments factuels et juridiques ;
— c’est à tort qu’il leur est reproché de ne pas fonder leur demande sur une liste de pièces dès lors qu’en application de l’article 56 du code de procédure civile ils ont bien annexé une liste de pièces au soutien de leur assignation ;
— c’est à tort que les demandeurs à l’incident prétendent que la violation des règles d’urbanisme relèverait uniquement des juridictions administratives car le dernier alinéa de l’article A 424-8 du code de l’urbanisme pose le principe selon lequel les autorisations de construire sont délivrées sous réserve du droit des tiers ;
— les conditions ne sont par réunies en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée ;
— ils ont tenté des démarches amiables auprès des défendeurs et ceux-ci les ont refusées ;
— en tout état de cause le trouble anormal de voisinage n’est pas le fondement principal de l’action.
Selon les termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Conformément aux dispositions des articles 114 et 115 du même code, celui qui invoque la nullité doit justifier que celle-ci lui cause un grief et qu’elle n’a pas été régularisée.
En l’espèce, l’assignation comporte un bordereau contenant une pièce (attestation de propriété) et de nouvelles pièces ont été communiquées dans le cadre de l’incident.
Au demeurant aucun grief n’est caractérisé de ce chef.
De plus , les consorts [A] font valoir en substance dans leur assignation que :
— la cour de cassation a jugé que le juge civil possède la faculté d’apprécier la légalité de travaux réalisés sur la base d’une déclaration préalable ;
— à ce titre le juge judiciaire considère de manière constante que la faute est constituée en cas de violation d’une règle d’urbanisme ;
— les travaux réalisés méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 2] en ce que les nouvelles fenêtres réalisées seront instalées sur une façade implantée à moins de 7 mètres de la limite séparative de la propriété des époux [A].
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q] l’assignation délivrée comporte bien un exposé des moyens en fait et en droit et satisfait, en conséquence, aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, celle-ci ne peut être utilement opposée, notamment en l’absence d’identité de partie et d’objet.
Enfin, les consorts [A] justifient d’une proposition de conciliation rejetée par les consorts [Q].
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne saurait utilement être opposé par les consorts [Q].
Il se déduit des éléments ci-dessus exposés que les consorts [Q] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes en ce compris la demande formée au titre du caractère abusif de la procédure, d’autant plus en ce qui concerne celle-ci que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour la prononcer au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700
Les consorts [Q] dont les demandes sont rejetées seront condamnés aux dépens du présent incident.
Il serait inéquitable de laisser les consorts [A] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer dans le cadre du présent incident.
Mme [L] [D], M. [E] [Q], Mme [O] [Q], seront par conséquent condamnés à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [A] et Mme [C] [A].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [D], M. [E] [Q], Mme [O] [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Mme [L] [D], M. [E] [Q], Mme [O] [Q] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [L] [D], M. [E] [Q], Mme [O] [Q] à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [A] et Mme [C] [A] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en défense au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FÉVRIER 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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