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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YA7
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
[Z] [C]
C/
Société TOT’S DESIGN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placéeauprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [C]
née le 09 Novembre 1991, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
Société TOT’S DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 28 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00478 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YA7 et plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2023, Madame [Z] [C] a conclu un contrat de vente à distance avec la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) TOT’S DESIGN portant sur deux lavabos modèle totem pour un prix de 998 euros.
Les deux vasques de lavabo lui ont été livrées le 4 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusée de réception reçu le 10 juillet 2023, Madame [Z] [C] a sollicité auprès de la société TOT’S DESIGN le remplacement des deux vasques de lavabo, indiquant que le colis avait été livré en son absence et que ce dernier ainsi que les vasques étaient abîmés.
Madame [Z] [C] a tenté, en vain, de résoudre amiablement le litige en saisissant la CNPM médiation.
Par courrier du 6 décembre 2023, distribué le 11 décembre 2023 à la société TOT’S DESIGN, Madame [Z] [C] a mis en demeure la société de lui restituer le prix de vente, sollicitant la résiliation du contrat de vente.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Madame [Z] [C] a fait assigner la société TOT’S DESIGN devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, afin de voir :
prononcer la résiliation du contrat de vente conclu le 1er juillet 2023 avec la société TOT’S portant sur l’achat de deux vasques lavabos TOTEM et en conséquence :dire qu’il appartiendra à la société TOT’S DESIGN de venir reprendre possession des vasques endommagés et qu’à défaut de reprise sous quinzaine après signification de la décision à intervenir, ces dernières seront réputées abandonnées et pourront être détruites, condamner la société TOT’S DESIGN à lui verser la somme de 998 euros au titre du remboursement du prix versé avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, condamner la société TOT’S DESIGN à lui régler la somme de 21,44 euros au titre des frais postaux engagés sauf inclusion dans les dépens, condamner la société TOT’S DESIGN à régler la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société TOT’S DESIGN aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [Z] [C] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants, L.216-2 et suivantes et L.221-15 du code de la consommation, elle fait valoir que le vendeur professionnel doit répondre des défauts de conformité de la chose vendue quand bien même il en aurait confié la livraison à un tiers. Elle précise qu’étant absente lors de la livraison, elle n’a pas ni pu vérifier l’état des deux vasques ni pu faire état de réserve lors de la récupération de son colis, outre le fait que les obligations légales du vendeur ne sont pas conditionnées pas l’émission d’une réserve lors de la livraison du bien.
Elle ajoute que ces dispositions sont d’ordre public et que toutes clauses contraires insérées dans les conditions générales de vente serait abusive et devrait être, de ce fait, déclarées non écrites.
Lors de cette même audience, la société TOT’S DESIGN demande au tribunal de :
débouter Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, elle réplique que pour se prévaloir de la garantie légale de conformité, l’acheteur doit démontrer que le défaut existait au moment de la livraison de la chose et qu’en l’espèce, Madame [Z] [C] n’a ni émis de réserve lors de la réception de la marchandise ni fait valoir son droit à rétractation dans le délai de 14 jours visés à l’article 6 des conditions générales de vente.
Elle ajoute que Madame [Z] [C] aurait dû exercer son action à l’encontre du transporteur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
Selon l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
L’article L.216-2 du code de la consommation énonce que tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Ainsi, l’article L.217-14 prévoit que le consommateur a le droit à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
L’article L217-16 du code de la consommation énonce que dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
S’agissant plus spécifiquement des contrats conclus à distance, l’article L.221-15 du code de la consommation précise que « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Selon l’article L.216-5 du code de la consommation, un écrit est laissé au consommateur lors de l’entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d’emploi ou des instructions d’installation. L’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur.
En l’espèce, il est constant que les deux vasques de lavabo litigieuses ont été livrées à Madame [Z] [C] le 4 juillet 2023.
Madame [Z] [C] produit des photographies, datées du 4 juillet 2023, attestant de ce que les deux vasques sont endommagées (un coin cassé sur l’une et l’autre étant totalement fendue en deux).
En outre, elle verse au débat une attestation de Madame [U] [L], sa voisine, datée du 21 novembre 2023, confirmant que la livraison a eu lieu en l’absence de Madame [Z] [C] et que les vasques étaient endommagées à l’ouverture du carton.
Par ailleurs, Madame [Z] [C] justifie avoir fait état des dommages constatés dès le 5 juillet 2023, date à laquelle elle a adressé un courrier au vendeur, qui l’a réceptionné le 10 juillet 2023.
Au surplus, il convient de relever que la société TOT’S DESIGN ne procède que par allégations en soutenant que Madame [Z] [C] aurait accepté la marchandise sans réserve en signant le bon de livraison et ne verse aucun bon de livraison au débat.
Enfin, il convient de rappeler que la clause, insérée dans les conditions générales de vente, selon laquelle « à l’enlèvement ou à la livraison, la marchandise doit être contrôlée par l’acquéreur (conformité dans leurs désignations, leurs quantités et leurs aspects des articles figurant sur ce document) » est réputée abusive en ce qu’elle a pour effet de conditionner l’obligation de garantie légale de conformité du vendeur professionnel qui est d’ordre public.
Force est de constater que les vasques livrées ne sont pas conformes et que la société TOT’S DESIGN doit répondre de ce défaut vis-à-vis de l’acheteuse qu’elle ait assuré elle ait assuré elle-même livraison ou qu’elle l’ait délégué à un prestataire de service – rappel étant fait qu’il appartiendra éventuellement au vendeur d’engager une action en responsabilité contractuelle contre le prestataire de service qu’elle a désigné.
En l’espèce, Madame [Z] [C] a sollicité, sans succès, le remplacement des vasques de lavabo par courrier recommandé avec accusé de réception dès le 5 juillet 2023.
Compte tenu du refus de la société défenderesse de mettre en conformité la marchandise, il convient de prononcer la résolution du contrat et d’ordonner, en conséquence, la restitution du prix de vente à Madame [Z] [C] par la société TOT’S DESIGN avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, et la restitution des marchandises au vendeur aux frais de ce dernier.
Il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [Z] [C] à détruire les marchandises endommagées à défaut de reprise sous quinzaine de la société défenderesse, une telle mesure se heurtant au caractère absolu du droit de propriété puisque la société TOT’S DESIGN redevient propriétaire desdites vasques de lavabo.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société TOT’S DESIGN succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société TOT’S DESIGN sera condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de préciser que les frais postaux engagés sont indemnisés au titre de ces dispositions puisqu’ils ne font pas partis des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [Z] [C] et la SASU TOT’S DESIGN le 1er juillet 2023 ;
Condamne la SASU TOT’S DESIGN à payer à Madame [Z] [C] la somme de 998,00 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
Ordonne à la SASU TOT’S DESIGN de reprendre possession à ses frais les biens objets du contrat de vente résolu ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SASU TOT’S DESIGN à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU TOT’S DESIGN aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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