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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/06509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ5I
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
Madame [Z] [A] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ5I
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] sont propriétaires d’un bien situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Suivant contrat de location du 26 janvier 2007, M. [X] [E] a donné à bail à M. [C] [F] l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 7], bâtiment cour, 6ème droite, pour un loyer mensuel de 500 € (dont 20 € de provisions sur charges).
Par courrier du 26 juin 2024 remis en mains propres le 17 juillet 2024, M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] ont adressé un congé pour vendre à M. [C] [F] avec effet au 31 janvier 2025 prolongé avec l’accord du bailleur au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] ont assigné M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la validité du congé pour vente signifié le 26 juin 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [C] [F],
— condamner M. [C] [F] à payer à M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] :
*580 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises,
*5.000 € au titre des dommages-intérêts pour les préjudices subis,
*200 € au titre d’astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision,
*2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [F] aux dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
M. [C] [F], assisté de Mme [G] [B] de l’Association « Nouvelles Voies », a demandé un délai pour quitter les lieux de 6 mois minimum et 9 mois maximum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente et ses conséquences
L’article 15, I. et II., de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit le congé pour vente du bailleur. Il en ressort qu’à peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé pour vendre du 26 juin 2024 remis en mains propres le 17 juillet 2024 par M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] à M. [C] [F] respecte les obligations prévues par les dispositions légales susvisées. En tout état de cause, M. [C] [F] ne conteste pas la validité du congé.
M. [C] [F] n’a pas usé de son droit de préemption mais se maintient toujours dans les lieux alors que le congé avait effet au 31 janvier 2025 prolongé au 31 mars 2025.
Par conséquent, la validité du congé pour vendre du 26 juin 2024 remis en mains propres le 17 juillet 2024 avec effet au 31 janvier 2025 prolongé au 31 mars 2025 sera constatée et il sera considéré que M. [C] [F] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025. L’expulsion de M. [C] [F] sera ordonnée. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Ainsi, une indemnité mensuelle d’occupation de 580 € charges comprises sera fixée à la charge de M. [C] [F].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables (de 1 mois à 1 an) aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, M. [C] [F] a déjà bénéficié de délais supplémentaires pour quitter les lieux puisque M. [X] [E] a accepté de reporter les effets du congé de 2 mois puis grâce au délai nécessaire au tribunal pour traiter la demande en justice de M. [X] [E] et Mme [Y] [D]. Par ailleurs, M. [C] [F] n’a pas de personne à charge et a déjà déposé une demande de logement social qui est en cours.
Par conséquent, M. [C] [F] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] sollicitent des dommages-intérêts aux motifs que le maintien dans les lieux de M. [C] [F] leur aurait causé un préjudice moral en ce qu’ils se trouvent « dans une situation compliquée » et ne peuvent plus jouir de leur bien.
M. [X] [E] et Mme [Y] [D] ne développent pas davantage la réalité de leur préjudice.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [C] [F] sera condamné aux dépens et à verser à M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le congé pour vendre du 26 juin 2024 remis en mains propres le 17 juillet 2024 avec effet au 31 janvier 2025 prolongé au 31 mars 2025 est valable et que M. [C] [F] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025,
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 3], bâtiment cour, 6ème droite, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il sera procédé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles,
REJETTE la demande d’astreinte,
FIXE à 580 € par mois charges comprises l’indemnité d’occupation due par M. [C] [F] à M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE M. [C] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DÉBOUTE M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [F] à verser à M. [X] [E] et Mme [Z] [A] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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