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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 20 nov. 2025, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 23/01271 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CUQT
AFFAIRE : [T] / [Z]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H], [C] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie PICHON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [I], [U], [O], [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Chez Mme [Z], [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEBATS :
A l’audience non publique du 25 Septembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 20 Novembre 2025.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR le
à Mme [T]
M. [Z]
expédition
à Me PICHON
Me FILLONNEAU
copie exécutoire à [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 septembre 2023,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H], [C] [T], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Vendée),
et de
Monsieur [Y], [I], [U], [O], [B] [Z] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Vendée)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 2 juin 2020,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] et Monsieur [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’ enfant mineur issus de leur union :
— [D] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11]
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’ enfant mineur au domicile de Madame [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] à l’égard des [D],
FIXE à 75 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P],
FIXE à 150 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D],
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 12]; par Internet : http\\www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que depuis le 1er mars 2022, sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, frais de scolarité) après déduction des éventuelles bourses scolaires, et des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) engagés dans l’intérêt de l’enfant;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt de l’enfant, après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
PRECISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ enfant mineur,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins du greffe pour la rendre exécutoire,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 20 novembre 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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