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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 juin 2025, n° 24/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05055 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNBE
Minute : 25/00811
Monsieur [G] [U]
Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Madame [N] [J]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 juin 2025 après prorogation en date du 02 juin 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, Monsieur [G] [U] a donné à bail à Madame [N] [J] et Madame [Y] [R] un logement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 980,00 euros, provisions sur charges incluses.
Par courrier reçu le 11 mai 2023, Madame [Y] [R] a donné congé au bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [G] [U] a fait signifier à Madame [N] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2282,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 février 2024 Monsieur [G] [U] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [G] [U] a fait assigner Madame [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [N] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Madame [N] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3487,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2024, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,la somme de 348,73 euros au titre de la clause pénale,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 mai 2024.
À l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [G] [U], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8852,87 euros arrêtée au 7 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse. Il est opposé à l’octroi de délais.
Monsieur [G] [U] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [N] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 27 février 2024. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise qu’à la suite de la décision de la Commission de surendettement en janvier 2025, il y a eu un effacement de la dette à hauteur de 5468,17 euros et que cette somme a été déduite de la créance réclamée à la locataire. Sur les demandes reconventionnelles de la locataire, il soutient que les traces de moisissures évoquées par la défenderesse, si elles existent, peuvent être traitées par un nettoyage et qu’en tout état de cause, il n’a pas été mis au courant de cet éventuel problème. Enfin, il soutient que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement n’est pas fondée.
Madame [N] [J], représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement. Elle demande de :
débouter Monsieur [G] [U] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail, condamner Monsieur [G] [U] à lui payer une somme de 12000 euros pour trouble de jouissance, condamner Monsieur [G] [U] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,juger que la dette locative a été effacée par le plan de surendettement,lui accorder un sursis à expulsion pendant une année,débouter Monsieur [G] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle explique qu’elle a toujours réglé son loyer jusqu’à la perte de son emploi. Elle ajoute qu’elle a saisi la Commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 06 septembre 2024 et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une créance au profit du bailleur, la dette locative ayant été effacée. Elle précise qu’elle a repris le paiement du loyer courant à l’exception de la part relevant de l’APL. Elle déclare qu’elle héberge sa mère qui a des problèmes de santé et se plaint de troubles de jouissance liés à la présence de moisissures et sollicite des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement et offre de régler 50 euros par mois en plus du loyer. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle déclare avoir déposé un dossier DALO et être en recherche d’emploi.
Le juge a invité le bailleur à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, non autorisée, reçue le 04 avril 2025, Madame [N] [J] a adressé un courrier au tribunal auquel était jointe une plainte. Le bailleur n’a pas transmis de nouveau décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note en délibéré à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le juge des contentieux de la protection n’a pas autorisé Madame [N] [J] à produire une note en délibéré. Le courrier et la pièce jointe reçus le 04 avril 2025, seront en conséquence écartés.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [G] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [U] aux fins de constat de résiliation du bail et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 mai 2021, du commandement de payer délivré le 27 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 7 mars 2025 que Monsieur [G] [U] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, étant précisé que la dette de 5468,17 euros qui a été effacée par la Commission de surendettement des particulier par décision du 07 janvier 2025, dans le cadre des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a été déduite de la créance du bailleur le 30 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [J] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 8852,87 euros, au titre des sommes dues au 7 mars 2025, mois de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mai 2024 sur la somme de 3487,32 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 27 février 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise le délai de six semaines, prévu à l’article 24, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Toutefois, le contrat a été conclu le 25 mai 2021, soit avant le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et n’a pas été renouvelé après cette date. Il convient donc d’appliquer le délai de deux mois, mentionné dans la clause résolutoire.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 avril 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 mai 2021 à compter du 28 avril 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [N] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. Force est de constater néanmoins qu’elle n’est pas en mesure de régler le loyer courant, que ses ressources sont particulièrement limitées (697 euros), et que la reprise des APL reste hypothétique tant qu’elle ne reprend pas le paiement du loyer. Il convient par ailleurs de souligner que la commission de surendettement relève l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, Madame [N] [J] n’ayant d’ailleurs présenté aucun élément en ce sens dans le cadre des débats. Aussi, elle ne démontre pas être en capacité de régler le loyer courant tout en respectant un échéancier pour solder sa dette. Au surplus, il n’est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, La situation personnelle de Madame [N] [J] est certes difficile puisqu’elle est actuellement sans emploi et qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour le règlement de son indemnité d’occupation courante. Cependant, la dette locative ne peut qu’augmenter et l’on ne peut demander à Monsieur [G] [U] de la maintenir dans les lieux en lui imposant l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 avril 2024, Madame [N] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [N] [J] à son paiement à compter de 28 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la clause pénale :
Aux termes de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le bailleur se prévaut d’une clause pénale de 10 % du montant de la dette stipulée au contrat de bail conclu le 25 mai 2021, clause que le juge n’a toutefois pas repérée dans l’acte.
En tout état de cause la clause prévoyant une majoration, exprimée en pourcentage, en cas de non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances s’analyse en une clause pénale.
Ainsi, cette clause, contraire aux dispositions d’ordre public précitées, est réputée non écrite. Dès lors il convient de rejeter les demandes formulées en application de cette clause contractuelle.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [N] [J] :
Sur le trouble de jouissance :
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit également que le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, qu’il est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le bailleur de bonne foi qui ne justifie pas d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrer au locataire un logement décent en bon état d’usage et de réparation locative et lorsqu’il ne lui assure pas la jouissance paisible du dit logement.
L’indemnisation du préjudice de jouissance liée à l’indécence du logement, est destinée à réparer le trouble occasionné au preneur dans la jouissance de l’habitation pouvant se traduire par la perte de confort, le manque de sécurité, les nuisances liées à la présence d’une humidité prégnante et, au cas présent, à la présence également d’insectes xylophages dans le logement.
L’appréciation de ce préjudice et l’évaluation de son indemnisation reposent sur l’importance des désordres, la durée d’occupation du logement indécent ainsi que la valeur locative du bien, étant relevé que le paiement partiel du loyer au moyen de l’aide au logement est indifférent à l’appréciation de l’importance du préjudice et du montant des dommages-intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la locataire évoque des désordres dans le logement et communique deux photographies peu lisibles montrant, selon elle, des traces de moisissures au niveau de deux murs dont elle déclare qu’elles ont été prises dans son appartement.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir les désordres et leur origine, et notamment que ceux-ci résulteraient d’un manquement du bailleur à ses obligations.
Or, aucun document technique (un rapport des services de salubrité de la mairie ou celui d’un technicien) ne vient corroborer les déclarations de Madame [N] [J], exceptées deux photographies ni datées ni localisées. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune réclamation faite au bailleur concernant la présence d’humidité dans le logement avant l’audience du 10 mars 2025.
En l’état des éléments produits, Madame [N] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de désordres ou nuisances imputables au bailleur et de troubles relevant de la responsabilité du bailleur.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Madame [N] [J] ne produit aucune pièce permettant d’attester d’un trouble psychologique en lien avec la situation locative.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [U] les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ECARTE des débats le courrier et la pièce adressés par Madame [N] [J] en cours de délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 mai 2021 entre Monsieur [G] [U] d’une part, et Madame [N] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 avril 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai de paiement,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [J] à compter du 28 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [N] [J] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 8852,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mai 2024 sur la somme de 3487,32 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [N] [J] à payer à Monsieur [G] [U] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 février 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [U] et Madame [N] [J] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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