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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOWP
N° de Minute : 25/1074
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[R] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Sandra VANSTEELANDT, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 369,09 euros majoré d’une provision sur charges de 176,94 euros.
Par acte du 21 mars 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 1.700,72 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 12 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré la demande de surendettement de Monsieur [R] [X] recevable.
Par décision du 28 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur du locataire débiteur, validée le 15 octobre 2024 en l’absence de contestation.
Par acte du 11 avril 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;
En conséquence, ordonner à Monsieur [R] [X] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [X], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
Condamner Monsieur [R] [X] à payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 4.039,73 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 17 mars 2025, augmentée des loyers et surloyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL ;
— 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 5.979,50 euros au 04 juin 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que le locataire a déjà bénéficié d’un effacement de la dette locative en octobre 2024 et que depuis il n’a pas repris le paiement de son loyer.
Monsieur [R] [X], assisté de son conseil, propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 125 euros en plus du loyer et charges courants. Il indique qu’il a réglé son loyer sans incident pendant plusieurs années, qu’il a rencontré des difficultés pour le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a effectué une formation de conducteur de bus, qu’il a été embauché en CDD à compter du 10 juin 2025, moyennant un salaire mensuel de 1.700,00 euros, qu’il perçoit actuellement des allocations de chômage à hauteur de 700,00 euros par mois.
Le défendeur a été autorisé à communiquer en cours de délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 les justificatifs de sa situation professionnelle et de ses revenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucun document n’est parvenu au greffe du tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 novembre 2023 contient en son article 4/5 des conditions générales une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, le commandement de payer visant cette clause, signifié à Monsieur [R] [X] le 21 mars 2024, prévoit un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1.700,72 euros.
Il convient néanmoins de considérer que le commandement de payer litigieux, qui fixe au locataire un délai plus long pour régulariser les causes du commandement, a pu produire ses effets.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 mai 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, PARTENORD HABITAT produit un décompte arrêté au 27 mai 2025 démontrant que Monsieur [R] [X] reste lui devoir à cette date la somme de 5.979,50 euros, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens.
Monsieur [R] [X] sera donc condamné à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 5.979,50 euros, créance arrêtée au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 pour la somme de 1.700,72 euros, à compter de l’assignation en justice du 11 avril 2025 pour la somme de 2.339,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 646,59 euros, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour PARTENORD HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par le bailleur que Monsieur [R] [X] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, en l’absence de reprise des règlements, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d’une part, et Monsieur [R] [X] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11], sont réunies à la date du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 5.979,50 euros, créance arrêtée au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 pour la somme de 1.700,72 euros, à compter de l’assignation en justice du 11 avril 2025 pour la somme de 2.339,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] i à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 646,59 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à Monsieur [R] [X] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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