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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/13885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me CHEVALLIER #D654Me FOUCAULT #E1737+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/13885
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK7H
N° MINUTE :
Assignation du :
21 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TAKT ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine CHEVALLIER de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0654
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FOUCAULT de la SELARL CABINET FOUCAULT AVCOATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1737
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK7H
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2025. Un avis rectificatif a été envoyé aux conseils le 07 mars 2025, les informant que la décision serait prononcée le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 21 septembre 2022, la SARL TAKT ARCHITECTURE a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a, suite à l’accord donné les parties, ordonné une médiation laquelle n’a pas permis de résoudre le litige.
Le syndicat des copropriétaires a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 5 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de saisine préalable d’un conciliateur ou d’un médiateur comme l’impose, selon le syndicat des copropriétaires, la norme NFP 03.001 applicable au contrat passé.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 5 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL TAKT ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire au motif selon la société défenderesse à l’incident, de l’absence d’obligation légale ou de clause contractuelle en ce sens, la proposition de mission ne constituant en outre pas, selon elle, un marché de travaux.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK7H
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience incidents du 6 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence établie que la liste visée de l’ article 122 n’est pas exhaustive et la méconnaissance d’une clause compromissoire, de conciliation ou de médiation préalable est susceptible de constituer un motif d’irrecevabilité.
Ensuite les marchés privés de travaux sont par principe régis par la liberté contractuelle ; dans ce type de marchés, la norme Afnor NF P 03-001 doit par application de son article 1.1 être contractualisée pour être applicable et avoir force obligatoire entre les parties.
Toujours selon l’article 1 susvisé, la norme est applicable aux travaux de bâtiment pour lesquels le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de modifier la consistance et la nature des travaux.
Au cas présent le syndicat des copropriétaires a le 1er avril 2021, par l’intermédiaire de son syndic signé la « proposition de mission » adressée par la SARL TAKT ARCHITECTURE ; il est constant qu’après avoir accepté les deux chefs de mission, soit l’étude et la direction des travaux de ravalement, choix validé par l’assemblée générale de 2021, le syndicat des copropriétaires est revenu sur sa décision en décidant de confier la direction des travaux à un autre maître d’œuvre (AGE de 2022). Le maître de l’ouvrage avait donc la possibilité de modifier la consistance et la nature des travaux, ce sans préjuger de la régularité de la façon dont cette faculté s’est en l’état exercée.
Ensuite la SARL TAKT ARCHITECTURE fait grief au syndicat des copropriétaires de ne justifier d’aucun contrat ; de fait, aucun autre document contractuel que la proposition de mission n’est versé en procédure. Ladite proposition qui mentionne deux chefs de mission les précise, stipule les prix et le calendrier des règlements a toutefois signée, c’est-à-dire acceptée par le syndicat des copropriétaires. Elle forme dès lors contrat entre les parties pour les stipulations qui y figurent.
Or ladite proposition acceptée mentionne : « contrat de droit privé suivant norme NFP 03.001 ». Cette norme est donc applicable aux parties et la SARL TAKT ARCHITECTURE, professionnel qui a formulé la proposition formant contrat apparaît mal fondée à soutenir que cette norme ne saurait lui être applicable au motif qu’un contrat de maîtrise d’œuvre diffère d’un marché de travaux.
Au regard de ces éléments la mission confiée par le syndicat des copropriétaires à la SARL TAKT ARCHITECTURE apparaît soumise à la norme Afnor NF P 03-001.
Il est ensuite constant que la norme Afnor NF P 03-001 prévoit en son article 21-2 avant toute saisine des juridictions, l’organisation d’une conciliation ou d’une médiation, obligation qui ne saurait être remplie par l’envoi d’un simple courrier tel celui adressé le 7 septembre 2022 par la SARL TAKT ARCHITECTURE .
En l’absence d’organisation préalablement à la saisine du tribunal, d’une mesure de conciliation ou de de médiation, l’action introduite par la SARL TAKT ARCHITECTURE apparaît irrecevable.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL TAKT ARCHITECTURE qui succombe, supportera les dépens et payera au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par la SARL TAKT ARCHITECTURE ;
CONDAMNONS la SARL TAKT ARCHITECTURE à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SARL TAKT ARCHITECTURE à payer au SDC DU [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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