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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 mai 2025, n° 22/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
N° RG 22/02028 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPKO
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant, et Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1483, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005197 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Nadia CHEHAT Me Cécile ROBERT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [L] Monsieur [M] [H]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 5 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [M] [H]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
Et de
Madame [K] [L]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2010, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] (92).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE les parties de leur demande de fixation des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 5 avril 2022.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande disant n’y avoir lieu à liquidation partage.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
ATTRIBUE à Madame [K] [L] les droits locatifs du logement conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[17] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
En vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
À charge pour Monsieur [M] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du premier jour des vacances scolaires à compter de la sortie des classes jusqu’au milieu des vacances 16 heures, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances de cet horaire jusqu’à la veille de la reprise des classes à 18 heures.
DIT que Monsieur [M] [H] devra prévenir Madame [K] [L] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
MODIFIE et FIXE à la somme de 90 euros par mois et par enfant soit un total de 270 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [M] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [L].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [L].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels ou obligatoires pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire, et qu’à défaut le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; et ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Sur les autres mesures :
REJETTE les demande plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/02028 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPKO
N° minute de la décision : 25/
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Claire BREESE
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Madame [K] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant, et Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1483, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005197 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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