Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 20 nov. 2025, n° 24/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 24/01805 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZCI
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [A] [L] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Mandy LALLIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/796 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H] [Y] [K]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
DEBATS :
A l’audience non publique du 25 Septembre 2025 le Conseil de la partie demanderesse a été entendus en ses explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 20 Novembre 2025.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR le
à Mme [Z]
M. [K]
expédition
à Me LALLIER
copie exécutoire à [12] (intermédiation financière)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 novembre 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O], [A], [L] [P] [Z], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17] (92),
et de
Monsieur [G] [H] [Y] [K] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 15] (91)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Essonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 20 novembre 2024,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire
En ce qui concerne les enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame sur les enfants mineurs issus de leur union :
— [D] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 21]
— [R] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (53)
— [U] née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 22]
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent librement les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père et qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [K] accueillera les enfants le premier week end de chaque vacances scolaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant mineur concerné par le droit de visite et d’hébergement;
FIXE à 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE euros) par mois la contribution pour l’entretien et l’éducation de [V] due par le père, et condamnons en tant que de besoin Monsieur [K] à verser cette somme à Madame [Z] et ce à compter de la présente décision ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Madame [Z] et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2019) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 20]; par Internet : http\\www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) en saisissant l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la [14] ([12] ; pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les dépenses exceptionnelles (activités extra scolaires, frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DÉBOUTE Madame [Z] de ses plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants mineurs ;
DIT que la décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe, pour la rendre exécutoire ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 20 novembre 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Électronique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Prestataire ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Raison sociale ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Dessaisissement
- Réseau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Fond
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Budget
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Père
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Employé ·
- Jugement ·
- Bourgogne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Fond ·
- Dommage imminent
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Chauffage ·
- Système ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Partie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.