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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 août 2025, n° 25/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Août 2025
Dossier N° RG 25/03138
Nous, Claire QUESNEL, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 aout 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [O] [N] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 aout 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [O] [N] [H], notifiée à l’intéressé le 06 aout 2025 à 15h22 ;
Vu le recours de M. [O] [N] [H], né le 24 Mars 1991 à LAGOS (64800), de nationalité Nigériane daté du 10 août 2025, reçu et enregistré le 09 aout 2025 à 22h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 09 aout 2025, reçue et enregistrée le 09 aout 2025 à 16h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [N] [H], né le 24 Mars 1991 à [Localité 16] ( NIGERIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [X] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [O] [N] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [N] [H] enregistré sous le N° RG 25/03138 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03139 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS
Attendu que M. [O] [N] [H] soutient par la voie de son conseil les moyens suivant :
— l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut de notification complémentaire des droits en garde à vue ;
— l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif d’un défaut de production de l’accusé de réception de la requête formée contre la mesure d’éloignement, étant entendue comme une pièce justificative utile ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut de notification complémentaire des droits en garde à vue :
Attendu que le conseil de M. [O] [N] [H] fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment le fait que ”la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat”, qu’à ce titre, il est critiqué l’absence d’avocat lors de l’audition sur les faits alors que l’intéressé avait sollicité l’intervention d’un avocat désigné par lui-même ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [O] [N] [H] a été interpellé puis placé en garde à vue le 5 août 2025 à 15h50, que ses droits lui ont été notifiés à 16h, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [O] [N] [H] a indiqué souhaiter l’assistance d’un avocat qu’il désigne, lequel conseil est avisé sans tarder à 16h15, qu’à 18h35, ce dernier informe les policiers qu’il ne se déplacera pas dans les locaux, que dès lors, l’intéressé en est informé à 19h et avisé de ce qu’il ne peut être entendu sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office sauf renonciation expresse de sa part, qu’il indique dès lors renoncer à l’assistance avocat et conscent à être entendu, son droit de garder le silence lui étant rappelé, ainsi que le procès-verbal d’audition dressé à 19h et signé par lui-même et son interpète, en atteste ;
Attendu que s’il n’apparaît pas dans le procès-verbal de notification des droits que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort comme précédemment évoqué que M. [O] [N] [H] a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, ainsi que le rappelle le procès-verbal de notification de fin de garde à vue dressé le 6 août 2025 à 15h06, qu’il ne saurait dès lors être reproché le défaut d’avocat lors de l’audition ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut de production de l’accusé de réception de la requête formée contre la mesure d’éloignement, étant entendue comme une pièce justificative utile ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’aucune disposition législative ne vient délimiter le champ des pièces justificatives utiles, étant rappelé qu’elles constituent une pièce permettant au magistrat du siège d’exercer pleinement son contrôle ;
Attendu qu’en l’espèce la pièce querellée ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à la personne retenue de produire la pièce au soutien de ses prétentions, qu’en tout état de cause, elle a été communiquée au cours des débats par le conseil de la préfecture et a pu être débattue contradictoirement, qu’enfin, il sera constaté que la seule mention du recours portée au registre permet au tribunal de connaitre son existence, lequel recours pendant devant le tribunal administratif empêche l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une absence de nécessite du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [O] [N] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessite du placement en rétention :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet qui édicte également une obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [O] [N] [H], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, que l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Nigéria a été formulée le 8 août 2025 à 15h55, se substituant ainsi à la première demande formulée le 6 août 2025 et dont le vol prévu le 9 août 2025 a été annulé en raison du recours pendant contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 25 janvier 2029 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/03139 et celle introduite par le recours de M. [O] [N] [H] enregistrée sous le N° RG 25/03138;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [N] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [N] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2025 à 15 h 30
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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