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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2026, n° 26/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mai 2026 à 16H18
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de [R] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/05/2026 à 16h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1548;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 14 heures tendant à la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [V]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [V] été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT5 et RG 26/1548, sous le numéro RG unique N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT5 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 décembre 2025 a condamné [R] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/05/2026, reçue le 09/05/2026, [R] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’à l’audience, M.[V] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil se désister de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ; que dès lors, il n’y a plus lieu de l’examiner ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026 à 14h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, l’intéressé a exposé souffrir de difficultés de santé au bras gauche sans avoir besoin de traitement médical particulier ;
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe
de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce faute d’explications fournies par l’intéressé ; que s’agissant de l’examen d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), M.[V] a fait valoir une situation évolutive en fonction de ses déclarations ; qu’en garde à vue, il a déclaré résider à [Localité 3] mais précisé à l’audience qu’il ne bénéficiait plus de cette adresse de domiciliation, étant désormais domicilié à [Localité 4] au domicile de sa soeur ; qu’il a indiqué en garde à vue être en concubinage avec Madame [K] [E], mais finalement déclaré à l’audience être en couple avec la personne interpellée avec lui à [Localité 5] ; que dès lors, la réalité de ses attaches familiales ou conjugales n’est pas rapportée ;
Qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
***
Qu’en premier lieu, M.[V] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
Qu’en second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— sa volonté affichée de ne pas respecter l’interdiction judiciaire du territoire français ;
— sa soustraction à l’assignation à résidence prise en octobre 2025, celle-ci s’étant soldée par une carence ;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
* d’absence d’attaches familiales réellement établies sur le territoire national ;
* d’emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré aux forces de l’ordre être domicilié à [Localité 3] et contesté la réalité de cette domiciliation lors de l’audience.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de la décision du tribunal correctionnel du 10/12/2025, emportant interdiction du territoire français.
Les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies, étant au surplus indiqué que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification dès le 07/05/2026 à 15h38;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT5 et 26/1548, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
CONSTATONS que [R] [V] et son conseil se sont désistés de la requête en contestation du placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [R] [V] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [V] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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