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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 12 mai 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Localité 1 ] CALYPSO-SPL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ Z ] |
Texte intégral
30G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5XP
AFFAIRE : S.N.C. [Localité 1] CALYPSO-SPL C/ Commune [Localité 1] [Adresse 1], S.A.R.L. [Z], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 1] CALYPSO-SPL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Commune [Adresse 3] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 avril 2026 délibéré prorogé au 12 Mai 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
grosse délivrée
le 12.05.2026
à Mes [N] [F] [K] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail commercial conclu par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, la Commune de [Localité 2] a donné à bail à la S.N.C. [Localité 1] CALYPSO – SPL un local sis [Adresse 7] à [Localité 3]. Le local loué fait partie d’un ensemble immobilier d’une surface d’environ 222 m2.
Depuis plusieurs années, la S.N.C. CALYPSO-SPL a constaté des phénomènes de désaffleurement du carrelage au sol, susceptibles de nuire à la sécurité de sa clientèle. Elle a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la Commune, propriétaire des locaux, sans succès.
Dans ces conditions, la S.N.C. CALYPSO-SPL a sollicité son assurance protection juridique qui a mandaté le Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT pour l’organisation d’une réunion d’expertise amiable. Le rapport d’expertise du 09 août 2024 a relevé des désordres pouvant entraîner des risques de chute pour le public du local.
La Commune de [Localité 2] s’est engagée à réaliser les travaux dans le courant du mois de janvier 2025. Néanmoins, aucune amélioration n’est depuis intervenue.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2025, la S.N.C. [Localité 1] CALYPSO – SPL a fait assigner la Commune de POIROUX devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, sous le RG N°25/251) aux fins de :
La condamner à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des désordres de désaffleurement affectant le carrelage des locaux loués à la Société CALYPSO, sis [Adresse 8], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, courant jusqu’à complète suppression des désordres ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;La condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux dépens d’instance, comprenant le coût du constat d’huissier du 26 mai 2025.
Dans ce contexte, la Commune de [Localité 2] a transmis la mise en demeure de la S.N.C. CALYPSO-SPL à la maîtrise d’œuvre – la société MSB, qui lui a communiqué que la S.A.R.L. [Z] interviendrait pour remédier aux désordres.
La société [Z] est intervenue le 27 octobre 2025, en remplaçant les carreaux défectueux.
Malgré cette intervention, la S.N.C. CALYPSO-SPL a fait dresser un constat de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 qui soutient que la situation n’aurait pas changé.
C’est dans ce cadre que la Commune de POIROUX, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L [Z] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, sous le RG N°26/18, afin de :
Joindre l’appel en cause à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/00251 ;Rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par la Commune de [Localité 2] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00251 aux défenderesses ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 9 février 2026 sous le RG n°25/251. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
La S.N.C. CALYPSO-SPL a comparu et a maintenu ses demandes. Elle a soutenu que le constat du commissaire de justice après l’intervention du carreleur attesterait de la présence de plusieurs désaffleurements et soutenu qu’une absence d’accident à ce jour ne constituait pas un argument permettant de nier l’existence d’un danger pour le public. Elle a fait valoir que les travaux à mettre en œuvre dans le local loué devaient être définis par les seuls professionnels de la construction.
La Commune de [Localité 2] a comparu et soutenu qu’une mesure d’expertise judiciaire serait nécessaire afin de mettre en exergue les travaux de carrelage utiles à la résolution des désordres dénoncés. Elle a fait valoir que les travaux réclamés ont été réalisés ainsi que certifiés par l’attestation du maître d’œuvre en date du 12 novembre 2025. De ce fait, elle a soutenu que les demandes de la S.N.C. CALYPSO sont devenues sans objet et a sollicité que la demanderesse soit déboutée pour défaut d’intérêt à agir.
La S.A.R.L [Z] a comparu et sollicité :
A titre principal :
Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Commune [Localité 4] n’est pas légitime du fait de l’absence de preuve des désordres postérieurement à son intervention du 27 octobre 2025 ;Débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Donner acte de ses plus expresses réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;Mettre à la charge exclusive de la Commune de [Localité 2] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause :
Condamner la Commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
La défenderesse a fait valoir être déjà intervenue pour remplacer des carreaux dont la pose ne donnait pas entière satisfaction à l’exploitant et que les désordres invoqués par la S.N.C. CALYPSO ne sont pas démontrés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, délai prorogé pour raisons de service au 12 mai 2026.
MOTIFS :
Sur le défaut d’intérêt à agir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la Commune [Localité 4] soutient que les travaux de remédiation sont intervenus et qu’il ne demeurerait plus de désordres. Elle en déduit que la demanderesse n’aurait plus intérêt à agir. Néanmoins, le constat d’huissier postérieur à l’intervention de la S.A.R.L. [Z] tend à démontrer, au contraire, que les désaffleurements dénoncés n’ont pas tous été solutionnés, voire que les travaux réalisés par l’entreprise intervenante seraient insuffisants.
Dans ces conditions, la S.N.C. [Localité 1] CALYPSO – SPL justifie toujours d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile souligne que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites par la demanderesse, notamment le constat de commissaire de justice du 18 novembre 2025, postérieurement à l’intervention de la S.A.R.L. [Z], que des désaffleurements du carrelage persistent toujours. De ce fait, l’emplacement des désaffleurements constitue un risque supplémentaire de chute pour le public accueilli notamment. Néanmoins, ces désaffleurements ne peuvent être analysés comme un dommage imminent dès lors qu’ils sont existants de longue date et que si le risque de chute est réel, il n’est à ce stade que potentiel et circonstanciel. Le constat de leur existence ne permet pas davantage de justifier suffisamment de l’urgent dès lors qu’aucune chute n’est à déplorer alors que le commerce poursuit son activité depuis de nombreuses années.
De plus, s’agissant du trouble manifestement illicite, il ne saurait être relevé en l’état. De fait, la S.N.C. CALYPSO-SPL souligne, à raison, que le bailleur est tenu de respecter certaines obligations, notamment celle d’entretien des locaux. Néanmoins, encore faut-il que les désordres soient suffisamment établis matériellement pour constituer une violation évidente de la règle de droit. En outre, les solutions de remédiation ne sont pas clairement validées, l’intervention de la S.A.R.L. [Z] n’ayant visiblement pas permis de supprimer l’ensemble des désaffleurements constatés. Il ne peut donc être conclu à ce stade à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Au surplus, la Commune [Localité 4] a fait intervenir la S.A.R.L. [Z] fin 2025. Il ne peut donc être considéré qu’elle serait opposée, par principe, à la mise en œuvre de mesures correctives.
La demande de condamnation à procéder à des travaux sous astreinte sera donc rejetée.
En revanche, il apparaît nécessaire de proposer une solution de remédiation conforme et durable. A ce titre, une expertise judiciaire, mais au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, apparaît nécessaire et sera ordonnée. De fait, la Commune [Localité 4] justifie amplement du motif légitime attendu compte-tenu des circonstances rappelées supra.
L’expertise aura vocation à constater les désordres, en déterminer les causes et proposer les mesures de remédiation adaptées en les chiffrant. Les parties seront également invitées, suite aux conclusions de l’expert statuant sur les imputabilités techniques et les mesures de remédiation envisagées, à envisager une résolution amiable du litige avant tout éventuel procès au fond.
S’agissant des dépens, la S.N.C. CALYPSO-SPL, partie perdante, sera condamnée à les prendre en charge, à l’exclusion des éventuels dépens relatifs à l’expertise judiciaire, qui sera mis à la charge provisoire de la Commune [Localité 4], demanderesse à l’expertise.
Il sera enfin rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre du prononcé d’une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’apparaît par ailleurs pas équitable de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes réciproques formulées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Commune [Localité 4] à l’encontre de la S.N.C. CALYPSO – SPL pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS en conséquence la S.N.C. CALYPSO – SPL recevable dans son action ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte formulée par la S.N.C. CALYPSO – SPL ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS en qualité d’expert :
[O] [T], [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 3] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués existent (désaffleurement d’une partie du carrelage), dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Rechercher si les désordres proviennent de malfaçons, non-conformités et si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, DTU et normes de sécurité ou de salubrité,
Rappeler la date de réception des travaux ;
Préciser si les désordres compromettent la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
Préciser les éventuelles responsabilités techniques dans la survenance des désordres identifiés,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note précisant l’imputabilité technique des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la Commune de POIROUX devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.N.C. [Localité 1] CALYPSO – SPL aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à l’expertise judiciaire (instance initiale RG N°26/18) ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes formulées par la S.N.C. [Localité 1] CALYPSO – SPL, la Commune de [Localité 2] et la S.A.R.L. [Z] ;
LAISSONS les dépens relatifs à l’expertise judiciaire (instance initiale RG N°26/18) à la charge provisoire de la Commune [Localité 4], demanderesse à cette expertise.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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