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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 févr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
50F
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00989 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4PT
AFFAIRE : [T] [D] C/ S.A.S. JCM CONFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 23 Avril 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante en sa personne
DEFENDERESSE
S.A.S. JCM CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante représentée par Monsieur [C] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées
à
copies exécutoires délivrées
à
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 mai 2025, madame [D] [T], domiciliée sur la commune des Sables d’Olonne, demande au tribunal judiciaire de condamner la société par actions simplifiée JCM CONFORT, SIREN 487 478 448, ayant son siège social à BEAUCOUZE (Indre et Loire) à lui verser les sommes de :
1421,29 euros en remboursement d’une facture d’entretien de la pompe à chaleur installée à son domicile ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subiMadame [D] motive sa demande en indiquant que cette société a installé la pompe à chaleur dans son logement, mais que cette dernière est tombée en panne. Elle a dû faire intervenir une entreprise pour la dépanner et payer le prix de l’intervention malgré que l’appareil soit toujours sous garantie. Elle indique être restée plusieurs mois sans chauffage et sans eau chaude.
Une conciliation a été vainement tentée en avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience civile du tribunal judiciaire du 15 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par lettre simple pour le la demanderesse, et par lettre recommandée dont la SAS JCM CONFORT a accusé réception le 18 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 17 novembre 2025 à la demande de monsieur [X] [C], représentant légal de la société JCM CONFORT.
A cette nouvelle audience, les parties sont comparantes.
Lors des débats, madame [D] indique au tribunal qu’elle a acheté le 7 juillet 2023 un logement neuf dans un immeuble situé sur la commune des Sables d’Olonne vendu par la société Vendée Habitat. Elle précise qu’elle en était d’abord locataire depuis le 7 octobre 2022 et qu’elle en est devenue la propriétaire dans le cadre d’une accession à la propriété. Elle indique que ce logement est équipé d’une pompe à chaleur qui est tombée en panne le 10 juillet 2024.
Madame [D] ajoute que Vendée Habitat ne lui a pas fourni de document relatif à la garantie de l’appareil, ni de sa mise en service malgré ses demandes. Elle dit qu’elle a été renvoyée vers la société JCM CONFORT qui a installé la pompe à chaleur dans l’immeuble.
Cette société l’a renvoyée vers l’entreprise MARTINEAU et Fils pour effectuer la réparation. Cette entreprise est intervenue entre le 2 et le 19 décembre 2024, et elle a dû payer la facture de réparation d’un montant de 1421,29 euros car la société JCM CONFORT a refusé de prendre en charge le coût d’intervention.
Elle indique qu’elle est ainsi restée sans chauffage et sans eau chaude pendant près de quatre mois, et qu’elle a dû acheter un chauffage d’appoint en attendant sa réparation intervenue le 19 décembre 2024.
Madame [D] [T] renouvelle donc devant le tribunal ses demandes, à savoir la condamnation de la SAS JCM CONFORT à lui payer les sommes suivantes :
1421,29 euros en remboursement d’une facture d’entretien et réparation de la pompe à chaleur installée à son domicile ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En défense, monsieur [X] [C], représentant légal de la SAS JCM CONFORT, s’oppose à ces demandes en indiquant que sa société a été mandatée par Foncia Aménagement, promoteur, dans la cadre d’un marché pour la pose de pompes à chaleur. Il dit que les pompes à chaleur ont été posées selon le cahier des charges qui lui a été imposé par l’architecte, et qu’un procès-verbal de réception a été dressé le 25 mars 2022 sans réserve pour ce qui concerne le marché des pompes à chaleur.
Il souligne que le cahier des charges excluait l’entretien des appareils, et qu’il était prévu que ce soit les locataires qui en assurent l’entretien en faisant appel à la société MARTINEAU et Fils comme convenu avec Foncia Aménagement.
Monsieur [X] rappelle qu’il n’était tenu que par la garantie de bon fonctionnement pour une durée de deux années, qui était révolue lorsque la panne est survenue puisqu’un délai de deux ans et quatre mois s’est écoulé. Il ajoute avoir proposé à la demanderesse une intervention pour désembouer l’appareil, mais qu’elle n’a pas donné suite au devis. Il dit qu’il a reçu en retour un courrier recommandé de « UFC Que choisir » lui indiquant que la garantie courrait jusqu’au 3 octobre 2024, et qu’il lui a alors proposé d’en prendre la moitié à sa charge par geste commercial, ce qui a été refusé.
Monsieur [X] demande en conséquence de rejeter les demandes de madame [D].
Les débats clos, les parties ont déposées leurs pièces respectives, et l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
La garantie biennale de bon fonctionnement est à la charge de l’entreprise qui a assuré la pose de l’équipement. Cette garantie couvre donc les éléments d’équipement qui peuvent être dissociés de l’ouvrage, tels les éléments de chauffage et de plomberie, les équipements électriques, qui ont été livrés et installés avant la réception de l’ouvrage.
Il est par ailleurs constant que la date de départ de la garantie est la date à laquelle est signé le procès-verbal de réception entre le maître d’ouvrage et ses entreprises. Lorsque des réserves sont émises sur certains éléments ou ouvrages, la date de départ de ce délai est reportée à la levée des réserves pour chaque éléments.
En l’espèce, madame [D] a acheté un appartement dont la date de réception des travaux est fixée au 25 mars 2022 selon le procès-verbal qui en a été dressé à cette même date contradictoirement avec l’ensemble des entreprises intervenantes. Sur le « Lot chauffage/JCM CONFORT » il y est noté « RAS », (voir page 5) signifiant qu’aucune réserve n’est émise sur les équipements posés par cette société.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la date de départ de la garantie biennale couvrant la pompe à chaleur est le 25 mars 2022, et qu’en conséquence la garantie biennale s’interrompait au 26 mars 2024.
C’est donc à tort que « UFC Que Choisir » a cru bon de prendre en considération la date à laquelle madame [D] a d’abord été locataire, soit le 7 octobre 2022, pour fixer la péremption de la garantie biennale au 7 octobre 2024, le logement ayant été réceptionné plusieurs mois avant.
Il s’en conclut que la SAS JCM CONFORT n’était plus tenue à garantir les dysfonctionnements de cet appareil au 10 juillet 2024, date à laquelle madame [D] a constaté la panne de la pompe à chaleur, d’autant qu’aucun élément ne vient démontrer que le dysfonctionnement est intervenu avant le 26 mars 2024. Madame [D] se trouve ainsi mal fondée à solliciter le remboursement de la réparation de sa pompe à chaleur à la défenderesse, et ne peut davantage lui demander réparation des dommages qu’elle prétend avoir subi. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, madame [D] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Déboute madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne madame [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;Rappelle que la présente décision est de droit exécutable à titre provisoire
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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