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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZID
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.A. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDOME, rep/assistant: SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Madame [F] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Z] [U], auditeur de justice et de [S] [E], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDOME, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [K], demeurant 21 boulevard Winston Churchill, 12ème étage, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 août 2013, Logidôme a donné à bail à Madame [F] [K] un logement situé 21 Boulevard Winston Churchill – Porte n°122 – 12ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 443 euros, provision sur charges comprise.
Le 08 juillet 2024, la S.A. Assemblia, anciennement dénommée SOCIETE D’EQUIPEMENT DE L’AUVERGNE, société absorbante de Logidôme, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.164,85 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [F] [K] le 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la S.A. Assemblia a fait assigner Madame [F] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.400 euros, à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’elle restait redevable, au 12 septembre 2024, d’une somme de 1.408,21 euros,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 octobre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [F] [K], assignée en l’étude du commissaire de justice, a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, Madame [F] [K] arguant être victime d’une usurpation d’identité.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la S.A. Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 mai 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.101,60 euros. De son côté, Madame [F] [K] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que Madame [F] [K] a quatre enfants âgés de 6 à 11 ans ; qu’elle accueille également à son domicile son frère âgé de 20 ans et qu’elle possède un contrat de travail en CDI. De plus, Madame [F] [K] explique que sa dette locative a un lien avec l’usurpation de son identité pour laquelle elle a porté plainte ; qu’elle respecte le plan d’apurement qui a été mis en place à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant ; qu’elle souhaite pouvoir rester dans le logement et apurer sa dette et qu’un dossier auprès du Fonds Solidarité Logement devait être déposé en janvier pour la soutenir dans ses efforts.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. Assemblia a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [F] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [F] [K] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 08 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.164,85 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 08 septembre 2024.
Madame [F] [K] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 12 mai 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Assemblia est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.408,21 euros, que Madame [F] [K] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [K] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, soit la somme mensuelle de 550 euros.
Sur les autres demandes
Madame [F] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 août 2013 entre la S.A. Assemblia et Madame [F] [K] à compter du 08 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [F] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 21 Boulevard Winston Churchill – Porte n°122 – 12ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 1.408,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. Assemblia au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [K] à la somme mensuelle de 550 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 08 juillet 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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