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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
N° jgt : 26/00008
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECLV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [J]
né le 10 Novembre 1967 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRESSOIR
[Adresse 23]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
JUGEMENT du 05 Janvier 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me Lechartre
délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Faisant état d’un acte sous-seing-privé du 2 novembre 2020 signé par le groupement foncier agricole du pressoir (GFA du pressoir) et Monsieur [S] [J] prévoyant un échange de parcelles, ce dernier a fait citer le GFA du pressoir devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025.
Aux termes de cette assignation il est demandé au tribunal de bien vouloir :
constater la publication de l’assignation à intervenir en marge des titres de propriété de chacune des parties ;constater la perfection de l’échange par acte du 2 novembre 2020 entre les biens suivants :
Cette assignation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 24] sous les références 2025 P n°5613.
Le GFA du pressoir ne s’est pas fait représenter dans le cadre de cette instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 et a renvoyé le dossier pour plaidoiries à l’audience du 3 novembre 2025 où il a été mis en délibéré au 6 janvier 2026.
Motifs
Sur la demande principale
Monsieur [J] fait valoir au soutien de sa demande que :
au cours de l’année 2020, le GFA du pressoir, par l’intermédiaire de son gérant, [V] [C], a contacté Monsieur [J] pour lui proposer un échange de parcelles de terres agricoles sur la commune de [Localité 21] ([Localité 24]), souhaitant récupérer celles de Monsieur [J] ;après discussion, Monsieur [J] a accepté l’échange et il a été prévu par un acte sous seing privé du 2 novembre 2020 signé par les deux parties que le GFA du pressoir céderait une surface à parfaire ou à diminuer de 2 ha 97 a 0 ca à prendre dans les parcelles situées à [Localité 21] cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7] ou [Cadastre 17] suivant plan provisoire et que Monsieur [J] devait pour sa part céder les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] d’une superficie totale de 1 ha 76 a 65 ca, les frais d’acte étant à la charge de Monsieur [J] ; un projet d’acte a ainsi été préparé avec l’intervention d’un notaire et d’un géomètre mais la signature n’a pu avoir lieu à la date prévue de sorte que le GFA du pressoir a adressé à Monsieur [J] un courrier lui indiquant qu’à défaut de signature pour le 6 décembre 2021, le compromis d’échange serait considéré comme caduc, ce à quoi ce dernier s’est opposé par courrier daté du 9 décembre 2021 à ce qu’il percevait comme une rétractation du GFA du pressoir ;Monsieur [J] a mis en demeure le GFA du pressoir d’avoir à faire le nécessaire mais ce dernier a refusé la lettre recommandée.
Monsieur [J] considère qu’en application des dispositions des articles 1702 et suivants du Code civil et tout particulièrement de l’article 1707, toutes les règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à l’échange et qu’il y a bien eu un accord total des parties sur les deux bien échangés qui ont l’un et l’autre été évalués à 7000 €, aucune soulte n’ayant été prévue dans le compromis d’échange du 2 novembre 2020, Monsieur [J] devant supporter les frais d’acte.
Il estime ainsi que les conditions pour que l’échange soit parfait, tel que prévu à l’article 1583 du Code civil, sont réunies et que le tribunal doit ainsi constater la perfection de l’échange des parcelles.
***
Suivant l’article 1702 du code civil, « L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. »
L’article 1717 dudit code prévoit que « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange. »
Et, suivant l’article 1583 du même code, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, il est produit aux débats, un acte sous seing privé du 2 novembre 2020 conclu entre Monsieur [V] [C], agissant au nom et pour le compte du GFA du pressoir, d’une part, et Monsieur [S] [J], d’autre part.
Aux termes de cet acte sous-seing-privé, « il a été convenu d’établir un acte d’échange la manière suivante :
Parcelles cédées par le GFA du pressoir :
une superficie à parfaire ou à diminuer de 2ha 97a 00ca à prendre dans les parcelles sises à [Localité 21], cadastrées section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 17] (ci-joint plan provisoire).
Parcelles cédées par Monsieur [J] :
les parcelles sises à [Localité 21], cadastrées section B numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] d’une superficie totale de 1ha 76a 65 ca.
La superficie exacte cédée par le GFA du pressoir sera déterminée par un document d’arpentage établi par le cabinet KALIGEO de [Localité 24] dont les frais sont évalués par le devis ci-joint à 1074 € et seront à la charge exclusive de Monsieur [J].
Le GFA du pressoir s’engage à débroussailler des parcelles par lui cédées et a réalisé un accès empierré de la route jusqu’à l’abri en bois situé en bordure de ses parcelles.
Chacun des biens étend d’égale valeur de 7000 €, cet échange aura lieu sans soulte ni retour de part ni d’autre.
La provision sur frais d’acte notarié s’élevant à 1200 € sera à la charge exclusive de Monsieur [J]. »
Est agrafé à cet acte du 2 novembre 2020,1 devis de Kaligeo géomètre expert du 19 octobre 2020 d’un total de 1074 € prévoyants la définition des limites et l’établissement du document d’arpentage avec création de six nouveaux numéros ainsi qu’un plan de division à joindre à l’acte authentique.
Ainsi si l’acte sous-seing-privé du 2 novembre 2020 prévoyant un échange de parcelles précise clairement les parcelles cédées par Monsieur [J], celles cédées par le GFA du pressoir ne sont nullement identifiées dans la mesure où il est seulement indiqué que la superficie à céder est à parfaire ou à diminuer et que la surface est à prendre dans des parcelles sans plus de précision sur la délimitation exacte des parcelles cédées.
Il n’est pas produit aux débats de documents d’arpentage établi par le cabinet KALIGEO de [Localité 24] signé par les parties.
Si par la suite, il a été précisé par un notaire à la SAFER de Pays-de-la-Loire que la parcelle cédée par le GFA du pressoir correspond à une nouvelle parcelle cadastrée section [Cadastre 19] numéro [Cadastre 18] de 2ha 92a 82ca dont l’ancienne numérotation est [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 6], il n’est nullement justifié d’un accord du GFA du pressoir pour un échange portant sur ces parcelles étant de plus relevé que la parcelle [Cadastre 6] est également cédée suivant ce dernier document alors qu’elle n’a pas été visée dans l’acte sous-seing-privé du 2 novembre 2020.
En effet, le plan de division établi par Kaligéo géomètre expert identifiant cette parcelle cadastrée section [Cadastre 19] numéro [Cadastre 18] n’a pas été signé par les parties de même que l’acte authentique établi par un notaire alors que suivant un courrier daté du 21 novembre 2021, le gérant du GFA du pressoir a clairement indiqué « Il va de soi que nous ne pouvons accepter l’échange en l’état. C’est pourquoi nous fixons la date du 6 décembre 2021 au plus tard pour régulariser l’échange, et effectuer ces travaux de curage dont vous avez connaissance depuis longtemps selon la mairie. (…) Passé ce délai, nous considérerions le compromis d’échange comme caduque et nous vous demanderons de libérer le bâtiment de stockage dans lequel vous avez entreposé du matériel sur notre propriété. De plus, nous signerons un bail de location des terres à la SAFER et aucun échange ne sera possible alors »
Le GFA du pressoir ainsi clairement indiqué qu’il n’accepte pas l’échange en l’état en raison de travaux de curage.
Si ce refus est motivé aux termes de ce courrier par ces travaux de curage, il n’est pour autant établi que le GFA du pressoir a donné son accord pour la cession des parcelles identifiées dans le document établi par les géomètres experts soit le plan de division créant la parcelle cadastrée section [Cadastre 20]. Le GFA du pressoir ne fait pas référence à ce document de sorte que si l’on comprend que le refus de cession est lié aux travaux de curage, il n’est pas pour autant justifié que le GFA du pressoir a bien donné son accord pour la cession des parcelles tel qu’identifiées après l’acte sous-seing-privé.
Ainsi, l’acte sous-seing-privé du 2 novembre 2020 ne comprenant pas d’identification précise des parcelles cédées par le GFA du pressoir et ce dernier n’ayant pas donné son accord à la cession des parcelles cédées précisées par la suite par la société de géomètre expert, il n’y a pas d’accord sur la chose cédée de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande principale tendant à constater l’échange prévu par du 2 novembre 2020.
La demande principale est ainsi rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante à cette instance, Monsieur [J] est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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