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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [6]
N° RG 21/01010 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2YN
DEMANDERESSE
Société [9],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 14]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[6]
la SELARL [3], vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 mars 2019, [B] [U] a été embauché par la société [8] et gros œuvre en qualité d’ouvrier.
Le 26 août 2020, la société [10] a établi une déclaration d’accident de travail suite à l’accident dont Monsieur [U] a été victime le 25 août 2020 à 21 h 20, sur son lieu de travail.
Un certificat médical initial établi le 25 août 2020 fait état d’un polytraumatisme avec arrêt cardiorespiratoire initial. Il est mentionné une fracture déplacée de l’odontoïde, fracture CO et C1, fracas facial complexe avec brèche ostéoméningée, hémorragie sous arachnoïdienne et hématome sous dural. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 29 août 2020 inclus.
Monsieur [U] est décédé le 29 août 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, la [4] (la [5]) du Rhône a indiqué à l’employeur que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [U] était complet en date du 2 novembre 2020 et que la demande nécessitait une enquête qui était en cours.
La [6] a mis en œuvre une enquête administrative pour accident du travail mortel.
Par courrier en date du 26 janvier 2021, la [6] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [U] le 25 août 2020.
Par courrier du 8 février 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de la décision de prise en charge de la caisse du 26 janvier 2021.
* * * *
En l’absence d’une décision rendue par la [7], par requête déposée auprès du greffe le 6 mai 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la [6] du 26 janvier 2021 lui soit déclarée inopposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
* Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal judiciaire de :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de Monsieur [U] survenu le 25 août 2020,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
La société [10] fait valoir que la [6] ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction du dossier de Monsieur [U].
* Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer opposable à la société [10] la prise en charge de l’accident mortel du 25 août 2020,
— débouter la société [8] et gros œuvre de son recours.
La [6] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et qu’elle a bien adressé le courrier clôturant l’instruction par courrier postal et par email.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d’instruction et doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [6] a pris sa décision définitive après une instruction.
Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, notamment d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction.
La société [10] soutient qu’elle n’a pas été informé de la fin de l’instruction et de l’éventuelle possibilité de venir consulter le dossier de Monsieur [U].
Cependant, à cet égard, par courrier postal du 2 novembre 2020, la caisse indique à l’employeur que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [U] était complet en date du 2 novembre 2020 et que la demande nécessite une enquête qui est en cours.
La [5] a précisé dans ce courrier que lorsque ses services auraient terminé l’étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 au 25 janvier 2021, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse.
La [6] a terminé ledit courrier en indiquant que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 1er février 2021.
Le tribunal relève que le courrier postal de la caisse du 2 novembre 2020 a été envoyé en copie par email le 3 novembre 2020 à trois adresses emails différentes de la société [8] et gros œuvre, à savoir "[Courriel 12]";"[Courriel 2]« et » [Courriel 13] "
celle de M.[K] ayant déjà donné lieu à des échanges produits au dossier concernant la déclaration d’accident du travail. Il apparait ainsi que cette adresse était valide et qu’il appartenait donc à la société de prendre connaissance des messages qu’elle contenait.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la [6], la demande d’inopposabilité de la société [10] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu le 25 août 2020 à son salarié, Monsieur [U], ne sera donc pas accueillie.
Par conséquent, la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel de Monsieur [U] survenu le 25 août 2020 doit être déclarée opposable à l’employeur, la société [10].
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime [B] [U] le 25 août 2020 ;
Condamne la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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