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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMW
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline NAZAROVA
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Basse-Normandie portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7], qui a répondu par courrier du 27 décembre 2018.
Par courrier du 22 mars 2019, l’URSSAF a répondu à la société [7].
Par courrier recommandé du 30 avril 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 512 096 euros, soit 448 423 euros de rappel de cotisations, 16 735 euros de majorations de redressement et 46 938 euros de majorations de retard, due au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 24 juin 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 24 octobre 2019, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 29 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Amiens concernant la contestation de la mise en demeure du 9 décembre 2014 recouvrant des chefs de redressement identiques.
Sur demande des parties en date du 20 août 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
* * *
À l’audience, la SA [6] demande au tribunal de :
— annuler le chef de redressement n°2 : rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié ;
— annuler le chef de redressement n°5 : produit de l’entreprise [8] ;
— annuler les majorations de retard afférant aux chefs de redressement contestés ;
— ordonner la restitution des sommes ;
L'[11] demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [7] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est pris acte que la société [7] se désiste de la contestation des chefs de redressement numéros 7 ; 8 ; 13 et sur l’observation pour l’avenir faisant l’objet du point n°14 de la lettre d’observations.
Sur le chef de redressement n°2 – rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié (5 136 euros)
Au soutien de ses prétentions, la société [7] expose d’une part qu’il n’existe aucune situation dans laquelle un salarié âgé de moins de 60 ans est en mesure d’obtenir la liquidation de sa retraite de base. D’autre part, la société considère que la production d’une attestation de la [5] justifiant que le salarié de plus de 55 ans n’est pas éligible au dispositif de retraite progressive ne constitue pas une règle s’imposant obligatoirement à l’entreprise et ce document n’est pas indispensable.
En réponse, l’URSSAF expose que l’employeur doit être en mesure de justifier que les salariés de plus 55 ans avec qui il convient d’une rupture conventionnelle ne sont pas éligibles à un dispositif de retraite anticipée ou à la liquidation de leur pension au titre de la retraite de base. A ce titre, l’URSSAF précise que le relevé de carrière ne permet pas d’apprécier totalement cette condition en ce qu’il ne prend pas en compte le régime général des salariés, les majorations de la durée d’assurance, les périodes d’activité à l’étranger. En conséquence, elle estime que le seul relevé de situation de la [5] permet d’apprécier ces conditions. Enfin, l’entreprise ne produisant aucun document permettant de s’assurer de ces conditions, l’URSSAF considère le chef de redressement litigieux bienfondé.
***
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, " pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. (…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ".
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
***
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [7] avait versé des indemnités de rupture conventionnelle de contrat de travail à des salariés âgés de 55 ans ou plus sans soumettre ces sommes aux cotisations sociales mais sans pour autant justifier de ce que les salariés gratifiés n’étaient pas en mesure de bénéficier d’une retraite d’un régime légalement obligatoire.
Les inspecteurs du recouvrement ont donc réintégré ces sommes à l’assiette des cotisations.
Il est exact que la société peut rapporter librement la preuve que les salariés en cause n’auraient pu prétendre à un régime de retraite.
Cependant, la société [7] n’a jamais produit et ne produit toujours pas de document probant, quel qu’il soit, de nature à justifier que lesdits salariés gratifiés n’étaient pas en mesure, au moment de la rupture effective de leur contrat de travail, de justifier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qu’il s’agisse par ailleurs d’une carrière longue ou d’un droit à la retraite d’un travailleur en situation de handicap.
Dans ces conditions, la société [7] ne justifie pas qu’elle pouvait prétendre à l’exonération qu’elle s’est appliquée.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 5 136 euros.
Sur le chef de redressement n°5 – avantages en nature : produits de l’entreprise [8] (55 012 euros)
La société [7] expose d’une part que pour considérer que l’avantage sur les produits de l’entreprise octroyé aux salariés était supérieur à 30%, l’URSSAF n’identifie pas les salariés concernés et le bénéfice de leur opération. D’autre part, le calcul opéré par l’inspecteur du recouvrement ne prend pas en compte le fait qu’aucune commission n’est due par les clients lorsqu’ils souscrivent par internet.
En réponse, l’URSSAF expose que les avantages ont été accordées sur des produits d’une société tierce, à savoir la société [8]. Elle ajoute que l’inspecteur s’est appuyé sur les documents fournis par la société lors des opérations de contrôle et que les documents reprennent les avantages octroyés eu égard au tarif client, tout en reprenant le matricule RH des salariés concernés. L’URSSAF précise que ces données sont reprises dans la lettre d’observation. Enfin, elle entend préciser que la société ne produit aucune pièce confirmant que les tarifs sur internet à destination des clients sont identiques à l’avantage octroyé aux salariés de l’entreprise.
***
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
La circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que " les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette ".
***
En l’espèce, les avantages ne concernent pas les produits de la société [7] mais ceux d’une autre société, la société [8].
Par conséquent, la tolérance prévue par la circulaire, qui s’applique uniquement aux produits et services réalisés par l’entreprise, ne peut être retenue.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur a réintégré l’intégralité de ces sommes dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 55 012 euros.
Sur la demande de restitution des majorations de redressement pour absence de mise en conformité
La société [7] expose que dans la mesure où elle a effectué un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel portant sur le précédent contrôle, ce contrôle n’est pas définitif, si bien que l’URSSAF ne pouvait s’appuyer dessus pour solliciter des majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
En réponse, l’URSSAF considère que le seul fait que la décision ne soit pas définitive ne permet pas l’annulation desdites majorations, soulignant qu’à défaut il suffirait pour chaque société de contester les redressements pour éviter ce type de majorations jusqu’à la fin de la procédure judiciaire et faisant observer que la société aurait pu solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
***
Aux termes de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "
***
En l’espèce, il est constant que les points n°2 et n°5 ont fait l’objet d’un précédent contrôle sur la période 2011 à 2013 et que la société avait été redressée à ce titre. L’URSSAF se prévaut de ce redressement pour appliquer des majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a confirmé les chefs de redressement susvisés, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 7 novembre 2023.
A l’audience, la société [7] a indiqué qu’elle s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens.
En l’espèce cependant, l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’exception en cas de contestation judiciaire contre le chef de redressement. Il appartient donc à la société, dans l’hypothèse où le redressement du précédent contrôle serait finalement annulé, de solliciter le cas échéant le remboursement des majorations de mise en conformité.
En conséquence, il convient de confirmer les majorations de redressement pour absence de mise en conformité d’un montant de 10 367 euros.
Sur la condamnation au paiement
Il est constant que la société [7] a payé à l’URSSAF la somme de 448 423 euros au titre des cotisations et contributions en suite de la mise en demeure du 30 avril 2019. Dès lors, il ressort de la pièce n°5 produite par la société [7] que cette dernière n’a pas procédé au paiement des majorations de redressement pour absence de mise en conformité (16 735 euros) et des majorations de retard (46 938 euros). Par conséquent, la société [7] sera condamnée au paiement des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [7] sera condamnée au paiement à l’URSSAF de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 30 avril 2019 ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 : « rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié » ;
CONFIRME le chef de redressement n°5 : " avantages en nature : produits de l’entreprise [8] » ;
CONFIRME que les sommes relatives aux majorations de redressement pour absence de mise en conformité doivent être restituées à l'[13] ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[13] la somme de 16 375 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité, et la somme de 46 938 euros au titre des majorations de retard, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[12] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2024 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DESEURE
— 1 CCC à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4], à la société [7] et à Me SERIZAY
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