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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. MIGNARDOT PERE ET FILS immatriculée au RCS de DIJON sous le, E.A.R.L. MIGNARDOT PERE ET FILS c/ S.A. BOURSORAMA, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE immatriculée au RCS de TROYES sous le n, S.A. BOURSORAMA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02181 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVLZ
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
E.A.R.L. MIGNARDOT PERE ET FILS
C/
S.A. BOURSORAMA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
ENTRE :
E.A.R.L. MIGNARDOT PERE ET FILS immatriculée au RCS de DIJON sous le n°320 925 969, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. BOURSORAMA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°351 058 151
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE immatriculée au RCS de TROYES sous le n°775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 09 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME
Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL MIGNARDOT est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Dans le cadre de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 23 juin 2020, l’EARL MIGNARDOT a entendu régler une somme de 180 200 euros à la Société NODIMAT, créancière.
Par mail du 21 janvier 2022, la Société NODIMAT a communiqué à l’EARL MIGNARDOT son relevé d’identité bancaire (RIB) en apparence ouvert à son nom dans les livres de l’établissement en ligne BOURSORAMA.
L’EARL MIGNARDOT a complété le 28 janvier 2022 deux ordres de virement manuscrits pour respectivement 2 000 euros et 178 200 euros au profit de la SAS NODIMAT.
Le CREDIT AGRICOLE a traité l’ordre de virement de 2 000 euros le jour même tandis que l’ordre de virement de 178 200 euros a été traité le lendemain, soit le 29 janvier 2022. Ces opérations ont été portées au débit du compte bancaire de l’EARL MIGNARDOT au bénéfice du compte litigieux ouvert dans les livres de BOURSORAMA.
Par la suite, BOURSORAMA a informé le CREDIT AGRICOLE que la Société NODIMAT n’est pas titulaire du compte litigieux et l’EARL MIGNARDOT a déposé plainte à la gendarmerie le 1er février 2022.
Une opération de contre-passation du 7 février 2022 a crédité le compte de l’EARL d’une somme de 160.167 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, l’EARL MIGNARDOT a mis en demeure la société BOURSORAMA de lui régler la différence, soit la somme de 20.033 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 15 septembre 2022, l’EARL MIGNAROT a fait assigner la SA BOURSORAMA et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin notamment de voir la société BOURSORAMA condamner à lui payer la somme de 20.033 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, l’EARL MIGNARDOT demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la Caisse régionale de crédit agricole et la société Boursorama à lui payer :
20.033 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ; 10.000 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice moral subi ;- Condamner solidairement la Caisse régionale de crédit agricole et la société Boursorama à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, demande au tribunal de :
— Débouter l’EARL MIGNARDOT de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner l’EARL MIGNARDOT à lui payer, outre les dépens, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Boursorama, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, demande au tribunal de :
— Débouter l’EARL MIGNARDOT de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Débouter la Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Condamner l’EARL MIGNARDOT à lui payer, outres les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUCHARME, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, puis prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole
Aux termes de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. ».
Pour voir engager la responsabilité du Crédit agricole, l’EARL MIGNARDOT expose qu’après communication des bordereaux des deux virements, il apparaît que les feuillets de traitement bancaire des opérations ne comportent pas la signature de l’EARL MIGNARDOT. Elle précise ne pas avoir eu connaissance de ces documents et notamment la clause d’exonération de responsabilité qu’ils contiennent. Elle considère que le Crédit agricole devait vérifier l’exactitude de l’opération et la véracité du RIB qui, selon elle, contient une anomalie apparente. L’EARL fait encore valoir que les feuillets de traitement bancaire ont été complétés par un conseiller de l’établissement bancaire et que le Crédit agricole devait procéder à une vérification des informations et ne pas se contenter d’un simple recopiage. L’EARL indique qu’elle n’a pas signé l’ordre de virement et qu’elle n’a donc pas pu donner son autorisation à l’exécution du virement. Le Crédit agricole, compte tenu du caractère exceptionnel du virement, devait vérifier la concordance entre le numéro d’identification et le titulaire du compte. L’EARL demande le remboursement intégral de l’opération.
La Crédit agricole fait valoir que l’ordre de virement ne présentait aucune anomalie apparente détectable. Elle précise que la prétendue falsification du RIB ne faisait apparaître aucune anomalie matérielle. Elle précise qu’elle a exécuté les deux ordres de virement sur le numéro IBAN renseigné par la société MIGNARDOT. Elle considère que le fait que la débitrice n’ait pas signé le récapitulatif informatique est indifférent. Elle ajoute que le prestataire de services de paiement n’a pas à vérifier la conformité du n° IBAN avec l’identité du titulaire du compte. Elle considère que sa responsabilité ne peut pas être mise en cause puisque le donneur d’ordre a donné un numéro d’identifiant erroné. L’opération selon elle constitue une opération autorisée.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que l’EARL MIGNARDOT a, le 28 janvier 2022, signé deux ordres de virement externe pour des montants de 2.000 euros et de 178.200 euros, au profit de la SAS NODIMAT-NV (pièce 11).
L’EARL MIGNARDOT est donc mal fondée à considérer qu’elle n’a pas signé l’ordre de virement. Certes les récapitulatifs informatiques établis par le Crédit agricole ne sont pas signés par l’EARL, mais cet élément est insuffisant à démontrer que les paiements n’étaient pas autorisés.
Le numéro IBAN porté de manière manuscrite sur les ordres de virement correspond au numéro IBAN porté dans le RIB transmis par courriel par la société NODIMAT-NV le 21 janvier 2022 à l’EARL MIGNARDOT (pièce n°6), étant observé que le RIB produit indique que le compte en question est ouvert dans les comptes de la société BOURSORAMA. Cependant, il apparaît également que la société NODIMAT-NV n’est titulaire d’aucun compte au sein de la banque en ligne BOURSORAMA.
Il s’en déduit que le RIB transmis par la société NODIMAT-NV a nécessairement été falsifié lors de la transmission du courriel par celle-ci à l’EARL.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier applicable tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire, qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement (Com. 23 mai 2024 : pourvoi n°22-18.098)
En l’espèce, il faut considérer que le virement a été exécuté par le Crédit agricole au vu d’un identifiant unique qui lui avait été fourni par l’EARL MIGNARDOT en sa qualité de donneur d’ordre. La falsification de l’IBAN, antérieure à sa remise par l’EARL MIGNARDOT à la banque pour qu’elle effectue l’opération ne permet pas de considérer que le virement était non-autorisé au sens des dispositions de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier.
Par suite, le régime de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier n’était pas applicable et l’EARL ne peut prétendre au remboursement immédiat du montant de l’opération. Seule la procédure de retour de fonds de l’article L. 133-21 était envisageable, laquelle a permis, en l’espèce, le remboursement de la somme de 160.167 euros à l’EARL.
Par ailleurs, s’agissant de la contestation d’une opération de paiement autorisée, la demande formée par l’EARL MIGNARDOT contre le Crédit agricole obéit nécessairement aux principes généraux de la responsabilité contractuelle. La banque, prestataire de services au titre d’un virement, n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé de l’opération envisagée par son client et si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
Il apparaît que le motif des virements, porté dans l’ordre de virement par l’EARL MIGNARDOT étaient les suivants : « tracteur NH » et « tracteur frais ». L’acquisition d’un tracteur par une EARL ne révèle aucune anomalie particulière. Il ressort certes du relevé bancaire produit aux débats que le solde du compte était débiteur de 19.956,49 euros au 31 décembre 2021, de sorte que le paiement envisagé aurait pu apparaître préjudiciable à l’EARL MIGNARDOT. Cependant, après l’exécution des virements, le solde n’était débiteur « que » de 10.559,31 euros au 31 janvier 2022. De sorte qu’il n’est pas démontré que l’opération litigieuse était exceptionnelle.
Par conséquent, il faut considérer qu’il n’est pas démontré que le Crédit agricole a méconnu son devoir de vigilance. L’EARL MIGNARDOT n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement intégral des sommes objets du virement litigieux au Crédit agricole
Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’EARL MIGNARDOT fait valoir que la banque réceptionnaire d’un ordre de virement ne peut pas se borner à un traitement automatique sur le seul numéro de compte de son client, sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire. Elle considère que l’anomalie était évidente, de sorte que la société BOURSORAMA a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle indique que le paiement n’était pas autorisé.
La société BOURSORAMA considère que le régime des paiements non autorisé n’est pas applicable en l’espèce. Elle ajoute que la société MIGNARDOT ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes. Elle précise qu’elle n’a pas été destinataire d’autres informations que celle portée dans la demande d’exécution du virement. Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant unique transmis pas l’EARL MIGNARDOT. La société BOURSORAMA conteste tout lien de causalité entre ses propres diligences et le préjudice invoqué par l’EARL MIGNARDOT.
Sur ce, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale et que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs. Dès lors, la responsabilité délictuelle résultant de l’article 1240 du code civil n’est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif.
Dès lors, l’EARL MIGNARDOT est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société BOURSORAMA sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle de droit commun. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’EARL MIGNARDOT, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux deux société défenderesses la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’EARL MIGNARDOT sera en conséquence condamnée à leur payer chacune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE l’EARL MIGNARDOT de ses demandes dirigées contre la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne ;
DEBOUTE l’EARL MIGNARDOT de ses demandes dirigées contre la SA BOURSORAMA ;
CONDAMNE l’EARL MIGNARDOT aux dépens ;
CONDAMNE l’EARL MIGNARDOT à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne et à la SA BOURSORAMA, chacune, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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