Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 21/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNNJ
===================
[V] [O], [W] [O]
C/
[B] [K]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me UBILEX T16
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19] (93), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Christophe BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de REIMS;
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (93), demeurant [Adresse 8] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 Me Christophe BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de REIMS;
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [B] [K],
demeurant [Adresse 16] (ORNE) ; représentée par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le pacte civil de solidarité conclu entre Monsieur [M] [O] et Madame [B] [K] le 23 Novembre 2007 ;
Vu le testament en la forme olographe du 18 Décembre 2007 par lequel Monsieur [O] [M] a légué la quotité disponible de sa succession à Madame [K] ;
Vu le décès de Monsieur [M] [O] intervenu le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder :
— Madame [W] [O]
— Madame [V] [O]
ses deux filles issues de son union avec Madame [G] [N] dissoute par divorce ;
Vu le litige opposant Mesdames [O] et Madame [K] au sujet de la succession de leur père et conjoint ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 7 Avril 2021 par lequel Madame [O] [V] et Madame [O] [W] ont fait assigner devant la présente juridiction Madame [K] [B] afin d’obtenir au visa des articles 913 et suivants du Code Civil et L. 132-43 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— qu’elle soit condamnée à verser une indemnité de réduction de 32.000 € à la succession de M. [O] [M],
— qu’en conséquence, Madame [K] [B] soit condamnée à verser à Mme [O] [V], une somme de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement,
— que Mme [K] [B] soit condamnée à verser à Mme \/ACCA [W] une somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts àcompter du jugement,
— que Mme [K] [B] soit condamnée à verser à Mme [O] [V] et Mme [O] [W] une somme do 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Vu les conclusions d’incident de Mesdames [O] dans leur dernier état tendant au visa des articles 788 et 132 et suivants du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que soit ordonnée en tant que de besoin la jonction des incidents réciproques des parties,
— à ce que soit ordonné à Mme [K] et à l’Office notarial de Me [L] [X] notaire à [Localité 11], de produire, chacune sous astreinte de 100€ par jour, le juge de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte :
* L’état des liquidités de l’actif de succession de Monsieur [O] au jour de son décès et le décompte actualisé de cet actif au jour de l’ordonnance à intervenir,
* Le montant total des capitaux perçus par Mme [K] au titre des assurances-vie souscrites à son bénéfice
— à ce que soit ordonné à LA [10] de produire sous astreinte de 100 € par jour, le juge de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte, la production des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [O] [M] et le relevé des primes et capitaux versés avec mention des dates de versements et communication de l’identité des bénéficiaires de chaque contrat,
— à ce que soit ordonné à la banque [12] de produire sous astreinte de 100 € par jour, le juge de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte, la production des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [O] [M] et le relevé des primes et capitaux versés avec mention des dates de versements et communication de l’identité des bénéficiaires de chaque contrat,
— à ce que Mme [K] [B] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à ce que Mme [K] [B] soit condamnée à verser à Mme [O] [V] et Mme [O], une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Vu la réplique sur incident de Madame [K] tendant au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile et de l’article 3-4 du règlement National des Notaires :
— à ce que soit ordonné à Madame [V] [O] et à Madame [W] [O] de retirer la pièce I8 listée dans ses conclusions d’incident,
— à ce que soit ordonnée la cancellation des passages desdites conclusions y faisant référence, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir,
— à ce que Mesdames [O] soient déboutées de toutes leurs demandes concernant l’état des liquidités de l’actif et le montant total des capitaux perçus par Madame [K].
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 Septembre 2022 par laquelle :
— il a été ordonné à Madame [B] [K] et à l’Office notarial de Maître [L] [X] notaire à [Localité 11], de produire, chacune sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision :
* l’état des liquidités de l’actif de succession de Monsieur [M] [O] au jour de son décès et le décompte actualisé de cet actif au jour de la présente ordonnance,
* le montant total des capitaux perçus par Madame [B] [K] au titre des assurances-vie souscrites par le défunt à son bénéfice,
— il a été ordonné à la société [14] (SA [18] [N° SIREN/SIRET 7] siège social : [Adresse 3]) de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [M] [O] ainsi que le relevé des primes et capitaux versés avec mention des dates de versements, outre l’identité des bénéficiaires de chaque contrat ;
— il a été ordonné à la banque [12] (enseigne [15] SA, RCS [Localité 17] [N° SIREN/SIRET 9], [Adresse 6]) de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [M] [O] ainsi que le relevé des primes et capitaux versés avec mention des dates de versements, outre l’identité des bénéficiaires de chaque contrat ;
— Madame [B] [K], l’Office Notariale de Maître [L] [X], notaire à [Localité 11] ainsi que La [10] et le [12] précités ont été condamnés à cette fin et dans les conditions sus visées ;
— Madame [B] [K] a été condamnée à payer à Mesdames [V] et [W] [O] unies d’intérêts, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions d’incident de Mesdames [O] tendant à ce que l’action en délivrance du legs du 18 décembre 2007 au profit de Mme [K] suite au décès de Monsieur [O] survenu le [Date décès 4] 2016, soit déclarée prescrite ;
Vu la réplique sur incident de Madame [K] tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’envoi en possession, celle-ci étant sans objet ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 15 Mai 2025 et la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mesdames [O].
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1011 du Code Civil énonce que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; (…)
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier, que la demande de délivrance de legs de Madame [K] (qualifiée à tort d’envoi en possession) n’a été formalisée que par des conclusions notifiées par le RPVA le 5 Août 2024, soit au-delà du délai de cinq ans commençant à courir à compter du décès de Monsieur [O] survenu le [Date décès 4] 2016, sans que [U] [K] ne soit fondée à soutenir que la délivrance dudit legs avait été réalisée de manière tacite, aucun élément du dossier ne permettant de l’établir.
L’action de Madame [K] tendant à la délivrance du legs ressortant du testament en date du 18 Décembre 2007, sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Madame [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mesdames [V] et [W] [O] ;
DECLARONS l’action de Madame [B] [K] tendant à la délivrance du legs ressortant du testament en date du 18 Décembre 2007, irrecevable pour cause de prescription ;
CONDAMNONS Madame [B] [K] aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS pour le surplus des demandes, le dossier à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025, pour dernières écritures des parties avant clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Alcool ·
- Sûretés ·
- Mainlevée
- Global ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Alcool ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- État ·
- Prorata
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Usurpation d’identité ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Identité ·
- Traitement
- Victime ·
- Titre ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Ordre ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.