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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 10 mars 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00239
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Le SDC DOMAINE DU BEAU SIRE
sis 375 Route des Briques 73420 MÉRY
représenté par son Syndic en exercice la société CREDIT IMMOBILIER SERVICES, prise en son établissement secondaire sis 7 avenue du Pré Félin 74940 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Madame [Y] [J],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY,
Monsieur [V] [P],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY,
Monsieur [U] [M],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY,
Madame [K] [S],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY,
Madame [X] [Q],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY,
Monsieur [T] [E],
demeurant 20 chemin des Prés 73000 BARBERAZ
Madame [A] [I],
demeurant 20 chemin des Prés 73000 BARBERAZ
Madame [L] [B] épouse [H],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Monsieur [C] [G],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [R] [N],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [F] [Z],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Monsieur [D] [O],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [W] [YP],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Monsieur [CJ] [GI],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Monsieur [YY] [FT],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [EQ] [OD],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Monsieur [XM] [AD],
demeurant 130 chemin des Fauvettes 73420 VIVIERS DU LAC
Madame [FY] [AD],
demeurant 130 chemin des Fauvettes 73420 VIVIERS DU LAC
Monsieur [XL] [MW],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [TM] [MW],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [FR] [LT],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Madame [EQ] [PM],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
Monsieur [LY] [IX],
demeurant 375 route des Briques 73420 MERY
La Société Civile ACHMAMAU
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°850 579 954,
dont le siège social est sis 45 rue de Rivoire 38000 BOURGOIN-JALLIEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Pierre -Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SCCV MERY CHAMP BEROU
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°832 237 804,
dont le siège social est sis 7 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA CITE, avocats au barreau de LYON, plaidant
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SCCV CHAMP BEROU
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SCCV MERY CHAMP BEROU
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Olivier GROSSET-JANIN avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S 2L PROM
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°831 471 644,
dont le siège social est sis Rue de l’Industrie, 38120 FONTANIL CORNILLON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SAS 2L PROM
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAS 2L PROM
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. A TEAM
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°523 021 624,
dont le siège social est sis 28 rue Marcel Reynaud 38920 CROLLES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. JF INGENIERIE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°440 471 761,
dont le siège social est sis 4 rue Léon Beridot – ZAC de Champfeuillet – Les Jardins d’Epione 38500 VOIRON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A.S. MTM INFRA
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°439 948 753,
dont le siège social est sis ZA La Bathie 30B Allée de Champrond 38330 SAINT ISMIER, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. BUREAU VERITAS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775 690 621,
dont le siège social est sis Tour Alto 4 place des Saisons 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. FONTAINE TP
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°746 320 548,
dont le siège social est sis Place Charles Dullin 73170 YENNE, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la SAS FONTAINE TP
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY,
La S.A.S.U. [PK] TARVEL
immatriculée au RCS de Créteil sous le n°410 344 923
dont le siège social est sis Immeuble Florence, 3 place Gustave Eiffel 94150 RUNGIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. GONNET ISOLATION SN
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°423 255 926,
dont le siège social est sis 280 rue Hélène Boucher 69140 RILLIEUX LA PAPE, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION – R.B.I.
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°433 496 304,
dont le siège social est sis 454 rue de la Leysse Z.A. de l’Erier 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. VMA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°448 166 074,
dont le siège social est sis 110 chemin de la Bertine 38690 COLOMBE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant
La S.A.S. FIRST MARIN
exploitant sous l’enseigne VALEXIM
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°378 771 703,
dont le siège social est sis 391 rue de Genève 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. FONCIA DES LACS
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°895 304 772,
dont le siège social est sis 2 rue Henry Murger 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau D’ANNECY, substituée par Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A.R.L. SOPA
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°538 054 461,
dont le siège social est sis 45 Av Jean Falconnier 01350 CULOZ-BEON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
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DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 3 Mars 2026, prorogée à la date de ce jour 10 mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, une opération immobilière portant sur la construction de 39 logements, répartis en 16 villas individuelles et 3 ensembles de bâtiments de logements collectifs ainsi que 107 places de stationnement, a été entreprise par la SARL GILLES TRIGNAT RESIDENCES sur un tènement sis Champ Bérou, 375 route des Briques 73420 MERY, en vertu d’un permis de construire délivré le 12 mai 2017 par la Commune de MERY.
Le permis de construire a été transféré à la SCCV MERY CHAMP BEROU par arrêté du 3 janvier 2018, laquelle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement.
La SCCV MERY CHAMP BEROU a souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les polices d’assurance afférentes à l’opération, notamment dommages-ouvrage, CNR, TRC et responsabilité décennale.
Les travaux ont été confiés à la SAS 2L PROM, en qualité de contractant général, également assurée auprès des mêmes assureurs.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL A’TEAM maître d’œuvre de conception,
— la SAS JF INGENIERIE maître d’œuvre d’exécution,
— la SARL V.M. A. CONSTRUCTION pour le lot gros œuvre,
— la SAS MTM INFRA bureau d’études VRD,
— la SA BUREAU VERITAS contrôleur technique et coordinateur SPS,
— la SAS FONTAINE TP pour le lot terrassement, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS TERIDEAL TARVEL pour le lot espaces verts et extérieurs,
— la SAS GONNET ISOLATION SN pour le lot projection isolation,
— la SAS REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION (R.B.I.) pour le lot cloison doublage.
La livraison des villas est intervenue à compter du 22 juillet 2020 auprès des copropriétaires. Les parties communes ont ensuite été livrées à compter des 7 et 8 décembre 2020 au syndic provisoire alors désigné, la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM.
L’ensemble immobilier dénommé DOMAINE DU BEAU SIRE a été soumis au statut de la copropriété. Plusieurs syndics se sont ensuite succédé pour l’administration de celle-ci, dont la SAS FONCIA DES LACS puis la SARL SOPA, et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY et actuellement représenté par la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES en qualité de syndic.
Des désordres ainsi que des non-conformités aux règles d’urbanisme sont apparus. Deux permis de construire modificatifs ont été refusés, refus dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 29 novembre 2024.
Par LRAR du 18 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, par l’intermédiaire de son Conseil, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de la SCCV MERY CHAMP BEROU.
Suivant exploits du commissaire de justice des 21 et 22 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [P], Monsieur [U] [M] et Madame [K] [S], Madame [X] [Q], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [I], Madame [L] [H], née [B], Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N], Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [O], Madame [W] [YP], Monsieur [CJ] [GI], Monsieur [YY] [TY] et Madame [EQ] [OD], Monsieur [XM] [AD] et Madame [FY] [AD], Monsieur [XL] [MW] et Madame [TM] [MW], Madame [FR] [LT], Madame [EQ] [PM], Monsieur [LY] [IX] et la SCI ACHMAMAU ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV MERY CHAMP BEROU, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs DO, RCD, TRC, RC de la SCCV MERY CHAMP BEROU, la SAS 2L PROM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de l’entreprise générale 2L PROM, la SARL A’TEAM, la SAS JF INGENIERIE, la SAS MTM INFRA, la SA BUREAU VERITAS, la SAS FONTAINE TP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FONTAINE TP, la SAS TERIDEAL TARVEL, la SAS GONNET ISOLATION SN, la SAS REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION (R.B.I.), la SARL V.M. A. CONSTRUCTION, la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM, la SAS FONCIA DES LACS et la SARL SOPA sur le fondement de l’article145 du Code de procédure civile, les articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, l’article L. 124-3 du Code des assurances et les articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Ils demandent au Juge des référés de :
— JUGER que les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour les désordres, vices et non-conformités affectant leur bien, au contradictoire de toutes les parties défenderesses,
— ORDONNER l’expertise judiciaire et DESIGNER l’expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— JUGER que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de son propre champ de compétence,
— RESERVER les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00239.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026, à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL A’TEAM demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL A’TEAM, de ce que sous toutes réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par les demandeurs,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et la SAS FONCIA DES LACS demandent au Juge des référés de :
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’expertise à l’encontre de la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et de la SAS FONCIA DES LACS,
— ORDONNER la mise hors de cause de la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et de la SAS FONCIA DES LACS,
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les demandeurs à payer à la SAS FONCIA DES LACS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes dans les mêmes conditions de solidarité aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL V.M. A. CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
— ENJOINDRE, au besoin sous astreinte, les requérants à produire la localisation exacte des fissures dénoncées et du nombre des fissures constatées et de la position de l’assurance dommage ouvrage sur ces fissures,
— JUGER que la SARL V.M. A. CONSTRUCTION, de ce que sous toutes réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par les demandeurs,
— JUGER que la provision valant sur frais d’expertise soit mise à la charge exclusive des demandeurs,
— RESERVER les dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de l’entreprise générale 2L PROM demandent au Juge des référés de :
Sous les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise,
— DONNER ACTE à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de l’entreprise générale 2L PROM qu’elles s’en rapportent à la décision du Juge des référés sur la demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à cette demande,
— COMPLETER la mission qui sera donnée à l’expert judiciaire de la manière suivante :
• Dire si les réclamations présentées par les demandeurs constituent des défauts apparents à réception et à livraison,
• Dire si les défauts dénoncés sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ces éléments d’équipement indissociables ou à rendre de dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs DO, RCD, TRC, RC de la SCCV MERY CHAMP BEROU demandent au Juge des référés de :
— JUGER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommage ouvrage, pour non-respect du délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances,
— DONNER ACTE aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCCV MERY CHAMP BEROU, de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du Juge des référés sur la demande d’expertise judiciaire et formulent protestations et réserves d’usage,
— Si la mesure d’expertise était ordonnée, COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
• Décrire les désordres en précisant leur date d’apparition,
• Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant d’apprécier si les désordres étaient apparents à la réception et/ou à la livraison,
• Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant d’apprécier si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs à la mesure d’expertise,
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV MERY CHAMP BEROU demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire aux fins d’instrumenter sur des questions de pur droit s’agissant de la non-conformité au permis de construire et aux règles d’urbanisme qu’ils allèguent,
— DONNER ACTE à la SCCV MERY CHAMP BEROU de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de voir ordonner une mesure d’instruction au visa des désordres et vices par les mêmes allégués, consistant en de prétendus :
• défaut d’isolation thermique et phonique,
• affaissement de terre et fissuration de murets,
• fissuration des structures de gros œuvre,
• absence de traitement des bois extérieurs,
— DIRE que le Syndicat des copropriétaires demandeur et les copropriétaires le constituant ayant eux aussi la qualité de demandeurs devront, ensemble, faire l’avance des frais nécessaires à la mesure d’instruction qu’ils sollicitent par voie de consignation,
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS 2L PROM, la SAS JF INGENIERIE, la SAS MTM INFRA, la SA BUREAU VERITAS et la SARL SOPA n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, la SAS FONTAINE TP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FONTAINE TP, la SAS GONNET ISOLATION SN, la SAS REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION (R.B.I.) et la SAS TERIDEAL TARVEL ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD es-qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la SCCV MERY CHAMP BEROU
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du Code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il est constant que ces dispositions, d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de 60 jours (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-19463).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par les demandeurs, par LRAR du 18 juillet 2025, visant les désordres suivants :
(a) non-conformité au permis de construire et aux règles d’urbanisme,(b) absence d’isolation thermique et phonique lors de la division de lots,(c) affaissements de terres et fissuration des murets,(d) fissurations des structures de gros œuvre,(e) absence de traitement des bois extérieurs.
Par exploit signifié le 22 juillet 2025, les demandeurs ont assigné la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs DO, RCD, TRC, RC de la SCCV MERY CHAMP BEROU.
Plusieurs pièces établissent que certains désordres avaient déjà fait l’objet de déclarations antérieures et/ou de décisions notifiées par l’assureur.
Le rapport préliminaire du Cabinet d’expertise SARETEC du 30 janvier 2025 intitulé Expertise Dommages-ouvrage relate une déclaration portant sur des désordres d’isolation affectant plusieurs appartements des bâtiments 2, 3 et 4, et précise notamment que n’ayant pas eu de retour, le nouveau syndic de copropriété a souhaité dénoncer ces nuisances auprès de l’assureur Dommages Ouvrage (page 3 pièce n° 9 SDC).
Le même rapport décrit les dommages déclarés, Dommage n° 1 Dans plusieurs appartements des bâtiments 2, 3 et 4 : Isolation phonique (…) Dommage n° 2 Dans plusieurs appartements des bâtiments 2, 3 et 4 : Isolation thermique (pièce n°9 SDC et copropriétaires).
Il mentionne également que les logements de Mme [JR] et de Mme [RU] [WV] ont fait l’objet d’une déclaration en direct pour chacun de leur appartement (page 5 pièce n°9 SDC et copropriétaires).
Il ressort de ce rapport qu’une démarche DO relative au défaut d’isolation était engagée dès janvier 2025. Cette mise en œuvre est corroborée par le LRAR du 31 janvier 2025 adressé par la MMA à Mme [RU] [WV] indiquant la matérialité des dommages 1, 2, 3 n’a pas été constatée au sens de l’article 1792 et suivants du Code civil. Aucune impropriété n’a été constatée. Ainsi, il n’y a pas de survenance de dommage au sens du contrat Dommages-Ouvrage et la garantie Dommages-Ouvrage ne peut être acquise pour ces désordres (pièce n°5 MMA SCCV).
Elle est également corroborée par le LRAR du 5 février 2025 adressé au syndic, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES et indiquant, l’expert n’a pas constaté la matérialité des désordres n°1 et n°2. Par conséquent, il n’y a pas de survenance de dommage au sens du contrat.Vos garanties Dommage-Ouvrage ne sont pas mobilisables. Je procède au classement de ce dossier (…) (pièce n°6 MMA SCCV).
Il en résulte que, pour le chef (b), absence d’isolation thermique et phonique lors de la division de lots, l’assureur avait déjà été saisi et avait déjà pris position plusieurs mois avant le 22 juillet 2025, de sorte que le délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances ne saurait utilement être invoqué comme n’ayant pas expiré au jour de l’assignation.
Le rapport du Cabinet d’expertise 3C du 17 juin 2025 concernant une déclaration relative à un affaissement de la terre du talus et fissurations apparentes sur les murets de la clôture, coté Ouest comporte une notification de la MMA ainsi libellée, le présent courrier vaut notification de l’assureur au sens de l’article L242-1 du Code des Assurances et conclut dans ces conditions, les garanties de la police Dommages-Ouvrage ne sont pas acquises pour ce dommage (pièce n°11 SDC et copropriétaires).
Cette pièce établit donc, pour le chef (c), affaissements de terres et fissuration des murets, une déclaration et une notification antérieures au 22 juillet 2025, ce qui fait obstacle à l’argument d’une saisine prématurée fondée sur l’absence d’expiration du délai de 60 jours.
En revanche, aucune notification antérieure comparable n’est produite pour les désordres suivants.
(a) non-conformité au permis de construire et aux règles d’urbanisme,(d) fissurations des structures de gros œuvre,(e) absence de traitement des bois extérieurs.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article L.242-1 du Code des assurances doit être rejetée s’agissant du défaut d’isolation thermique et phonique (chef b) et des affaissements de terres et fissurations des murets (chef c), mais accueillie partiellement pour les seuls désordres tenant à la non-conformité au permis de construire et aux règles d’urbanisme (chef a), aux fissurations des structures de gros œuvre (chef d) et à l’absence de traitement des bois extérieurs (chef e), de sorte que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD es-qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la SCCV MERY CHAMP BEROU doivent être mises hors de cause pour ces seuls chefs (a), (d) et (e), l’assignation du 22 juillet 2025 étant intervenue avant l’expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration du 18 juillet 2025.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et de la SAS FONCIA DES LACS
En l’espèce, les demandeurs ont attrait dans la cause plusieurs anciens syndics, à savoir la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM, syndic provisoire puis syndic désigné à compter de l’assemblée générale du 17 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022, et la SAS FONCIA DES LACS, élue par assemblée générale du 3 mai 2022 avec prise d’effet au 1er juillet 2022 jusqu’au 1er juillet 2023 en soutenant qu’ils auraient fait preuve d’inertie et n’auraient pas accompli les diligences nécessaires pour préserver les droits de la copropriété.
Toutefois, une mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’a qu’une vocation probatoire. Elle suppose que soit caractérisé un litige futur plausible contre les parties appelées, et que leur présence à l’expertise soit utile pour conserver ou établir la preuve de faits dont dépendrait ce litige.
Or, la mission d’expertise telle que sollicitée est centrée sur des désordres et non-conformités relevant par nature de l’acte de construire, à savoir la conformité urbanistique et des désordres techniques. Ces questions portent d’abord sur les causes de construction et les responsabilités des intervenants à l’acte de construire.
Surtout, les demandeurs ne versent pas, à ce stade, d’éléments précis et vérifiables permettant d’identifier des manquements déterminés imputables aux anciens syndics, tels que des réserves clairement identifiées demeurées sans suite, des mises en demeure non adressées, ou des démarches nécessaires non accomplies.
Plusieurs désordres sont en outre allégués comme ayant été révélés ou dénoncés après l’expiration des mandats des syndics mis en cause, ce qui affaiblit encore la plausibilité d’une action ultérieure fondée sur une faute de gestion en lien avec les désordres objet de l’expertise.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à maintenir la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et de la SAS FONCIA DES LACS dans les opérations d’expertise, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, s’agissant du volet urbanisme, les demandeurs indiquent qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé par Madame le Maire de MERY le 16 juin 2021, complété en avril 2024 puis transmis au procureur de la République le 6 septembre 2024. Ils indiquent que les tentatives de régularisation administrative n’ont pas abouti, deux permis modificatifs ayant été refusés et la légalité de ces refus ayant été confirmée par le Tribunal administratif de GRENOBLE selon jugement du 29 novembre 2024. Ils en déduisent que l’opération immobilière demeurerait irrégulière et non régularisable au regard des règles d’urbanisme et du permis de construire.
La SCCV MERY CHAMP BEROU soutient en outre que l’expert ne saurait dire le droit ni trancher la question du respect du permis de construire, laquelle relève du juge.
Toutefois, si l’expert ne peut se prononcer sur une question de droit, une mesure d’instruction peut utilement être ordonnée afin de procéder à des constatations et mesurages, notamment sur l’implantation, l’altimétrie, les hauteurs, le nombre de logements réalisés, l’organisation du stationnement et les aménagements effectués, afin d’objectiver d’éventuels écarts matériels au regard des pièces d’urbanisme produites.
S’agissant des désordres techniques, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport préliminaire du Cabinet SARETEC du 30 janvier 2025 intitulé Expertise Dommages-ouvrage que plusieurs copropriétaires ont signalé des nuisances sonores depuis la réception et que la déclaration de sinistre porte sur des nuisances sonores dans plusieurs appartements (pièce n°9 SDC et copropriétaires). Il est également fait état d’un sinistre relatif à l’affaissement de la terre du talus et fissurations apparentes sur les murets de la clôture coté Ouest (pièce n°11 SDC et copropriétaires), ainsi que de fissurations du gros œuvre et d’une absence de traitement des bois extérieurs.
Dès lors, en l’état des éléments versés au débat, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise des demandeurs qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
L’expertise devra en outre être ordonnée au contradictoire de parties demeurant en cause, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD n’étant appelées en leur seule qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV MERY CHAMP BEROU que sur les chefs demeurant recevables à son égard.
Les frais d’expertise seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [P], Monsieur [U] [M] et Madame [K] [S], Madame [X] [Q], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [I], Madame [L] [H], née [B], Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N], Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [O], Madame [W] [YP], Monsieur [CJ] [GI], Monsieur [YY] [TY] et Madame [EQ] [OD], Monsieur [XM] [AD] et Madame [FY] [AD], Monsieur [XL] [MW] et Madame [TM] [MW], Madame [FR] [LT], Madame [EQ] [PM], Monsieur [LY] [IX] et la SCI ACHMAMAU.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de communication de pièces et de précisions préalables aux opérations d’expertise, et sur l’astreinte sollicitée
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la SARL V.M. A. CONSTRUCTION sollicite qu’il soit enjoint aux demandeurs de produire la localisation des fissures dénoncées, leur nombre et la position de l’assurance dommages-ouvrage sur ces fissures, au besoin sous astreinte.
S’il appartient à l’expert de constater et de décrire les désordres au contradictoire des parties, il revient au juge, en application des articles 145 et 232 et suivants du Code de procédure civile, de fixer les modalités utiles au bon déroulement des opérations d’expertise.
Il y a donc lieu d’enjoindre aux demandeurs de produire, avant la première réunion d’expertise, tout élément en leur possession permettant de repérer les fissures alléguées, notamment photographies, plans, croquis ou tout document utile de localisation, l’expert demeurant chargé d’en apprécier l’étendue et l’évolution.
En revanche, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’imposer la production de la position de l’assurance dommages-ouvrage sur ces fissures.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance, étant seulement observé que la condamnation ne peut être prononcée solidairement, mais in solidum.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les demandeurs à verser à la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et à la SAS FONCIA DES LACS la somme totale de 2.000 euros, répartie pour moitié entre ces deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la SCCV MERY CHAMP BEROU s’agissant de :
• (a) non-conformité au permis de construire et aux règles d’urbanisme,
• (d) fissurations des structures de gros œuvre,
• (e) absence de traitement des bois extérieurs.
DECLARONS recevable la demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la SCCV MERY CHAMP BEROU s’agissant du :
• (b) défaut d’isolation thermique et phonique,
• (c) affaissement de terre et fissuration de murets,
METTONS HORS DE CAUSE la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM et la SAS FONCIA DES LACS, anciennes syndics de copropriété,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [YS] [MP]
15, Côte Perrière
74000 ANNECY
Tél : 04.50.51.60.20
Port. : 06.08.69.12.46 Mèl : jlg.mardi@free.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents des ouvrages exécutés, notice et tous documents relatifs à la construction litigieuse ainsi que les autorisations d’urbanisme délivrées, notamment auprès de la Commune de MERY, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant l’immeuble en copropriété dénommé DOMAINE DU BEAU SITE représenté par son syndic en exercice la sociéte CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES et visés notamment dans l’assignation et les conclusions en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— préciser, pour chaque désordre, s’il était apparent ou décelable lors de la réception et/ou livraison, et s’il a fait l’objet de réserves,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [P], Monsieur [U] [M] et Madame [K] [S], Madame [X] [Q], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [I], Madame [L] [H], née [B], Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N], Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [O], Madame [W] [YP], Monsieur [CJ] [GI], Monsieur [YY] [TY] et Madame [EQ] [OD], Monsieur [XM] [AD] et Madame [FY] [AD], Monsieur [XL] [MW] et Madame [TM] [MW], Madame [FR] [LT], Madame [EQ] [PM], Monsieur [LY] [IX] et la SCI ACHMAMAU du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [P], Monsieur [U] [M] et Madame [K] [S], Madame [X] [Q], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [I], Madame [L] [H], née [B], Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N], Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [O], Madame [W] [YP], Monsieur [CJ] [GI], Monsieur [YY] [TY] et Madame [EQ] [OD], Monsieur [XM] [AD] et Madame [FY] [AD], Monsieur [XL] [MW] et Madame [TM] [MW], Madame [FR] [LT], Madame [EQ] [PM], Monsieur [LY] [IX] et la SCI ACHMAMAU d’une avance de 9.000 euros (neuf mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’en cas de carence d’une des parties dans la consignation, chacune des deux autres parties est autorisée à consigner la part manquante, voire le tout,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SCCV MERY CHAMP BEROU, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs DO, RCD, TRC, RC de la SCCV MERY CHAMP BEROU, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de l’entreprise générale 2L PROM, la SARL A’TEAM, la SARL V.M. A. CONSTRUCTION, la SAS FONTAINE TP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS FONTAINE TP, la SAS GONNET ISOLATION SN, la SAS REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION (R.B.I.) et la SAS TERIDEAL TARVEL de leurs protestations et réserves,
ENJOIGNONS aux demandeurs de produire, avant la première réunion d’expertise, tout élément en leur possession permettant de repérer les fissures alléguées, notamment photographies, plans, croquis ou tout document utile à leur localisation,
DEBOUTONS la SARL V.M. A. CONSTRUCTION de sa demande tendant à imposer la production de la position de l’assureur dommages-ouvrage sur les fissures dénoncées,
DEBOUTONS la SARL V.M. A. CONSTRUCTION de sa demande d’astreinte,
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [P], Monsieur [U] [M] et Madame [K] [S], Madame [X] [Q], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [I], Madame [L] [H], née [B], Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N], Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [O], Madame [W] [YP], Monsieur [CJ] [GI], Monsieur [YY] [TY] et Madame [EQ] [OD], Monsieur [XM] [AD] et Madame [FY] [AD], Monsieur [XL] [MW] et Madame [TM] [MW], Madame [FR] [LT], Madame [EQ] [PM], Monsieur [LY] [IX] et la SCI ACHMAMAU à payer à la Société FIRST MARIN exploitant sous l’enseigne VALEXIM la somme totale de 1.000 euros (mille euros) et et à la SAS FONCIA DES LACS la somme totale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU BEAU SIRE situé 375 route des Briques 73420 MERY représenté par son Syndic en exercice, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [P], Monsieur [U] [M] et Madame [K] [S], Madame [X] [Q], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [I], Madame [L] [H], née [B], Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N], Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [O], Madame [W] [YP], Monsieur [CJ] [GI], Monsieur [YY] [TY] et Madame [EQ] [OD], Monsieur [XM] [AD] et Madame [FY] [AD], Monsieur [XL] [MW] et Madame [TM] [MW], Madame [FR] [LT], Madame [EQ] [PM], Monsieur [LY] [IX] et la SCI ACHMAMAU conservent la charge des dépens in solidum,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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