Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03953 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN5Y
N° de Minute : BX25/01333
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[G] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 1er janvier 2022, S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a donné en location à Madame [G] [I] un immeuble avec garage à usage d’habitation situé à [Adresse 6]
La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement avec garage le 31 décembre 2021.
Le 23 septembre 2024, S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier à Madame [G] [I] un commandement de payer.
Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2025, S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner Madame [G] [I], pour l’audience du neuf Octobre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [G] [I] au paiement :
— de la somme de 5844,83 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 8586,04 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement sur 36 mois.
Madame [G] [I] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 105,40 euros et demande l’AJP. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 9 octobre 2025.
Elle indique qu’un plan a été signé et qu’elle a réglé 800 euros le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 septembre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 mars 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation:
Il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail en raison du plan d’apurement mis en place par les parties.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 septembre 2025, à la somme de 7945,84 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
La somme facturée au titre de la reprise du solde de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (113,08 euros) n’est pas justifiée.
Madame [G] [I] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 7945,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [G] [I] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 105,40 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [G] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 105,40 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il y a lieu d’accorder à Madame [I] l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de la S.A. SIA HABITAT recevable ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal portant sur le logement avec garage sis à [Adresse 7] ;
Condamne Madame [G] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 7945,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [G] [I] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 105,40 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [G] [I] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [G] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Miel
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Portail ·
- Affichage ·
- Gaz ·
- Construction ·
- Adresses
- Peintre ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Demande d'avis ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Pôle emploi ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Contribution ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brique ·
- Route ·
- Assureur ·
- Lac ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Marin ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Donations
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.