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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4XD
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE – HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 16 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Résidence [7] située au n° [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 1]), est soumise au régime de la copropriété.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9] La [Adresse 8] a pour syndic en exercice la société Immo de France Hauts-de-France.
M. [E] [G] et Mme [J] [B] sont propriétaires au sein de cette résidence des lots n° 3, n° 132 et n° 133.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] La Minoterie, pris en la personne de son syndic, a assigné M. [G] et Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 4 268,73 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 28 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, le [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, représenté par son avocat, demande de :
— constater que M. [G] et Mme [B] ont assuré le règlement des charges de copropriété échues et impayées des lots de copropriété n° 3, n° 132 et n° 133 à la date du 28 août 2025,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [B] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [G] et Mme [B], représentés par leur avocat, demandent de :
en principal,
— acter le règlement des charges de copropriété par M. [G] et Mme [B],
— en conséquence, débouter le syndicat de sa demande de règlement des charges,
— débouter le syndicat de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— ramener à de justes proportions la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [G] et Mme [B],
— laisser à chacune des parties la charge des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance au conclusions soutenues et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Les sommes réclamées ont été intégralement réglées par M. [G] et Mme [B] par deux virements bancaires des 26 septembre 2025 et 30 septembre 2025 de 2 300 euros et 2 029 euros (pièces n° 1 et n° 2 défendeurs).
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande de constater que M. [G] et Mme [B] ont assuré le règlement des charges de copropriété échues et impayées des lots de copropriété n° 3, n° 132 et n° 133 à la date du 28 août 2025.
Il ya lieu d’accueillir cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’échéancier de paiement accordé le 22 août 2024 à M. [G] et Mme [B] (pièce n° 3 syndicat) n’ayant pas été respecté et la mise en demeure du 3 avril 2025 (pièce n° 4 syndicat) étant demeurée vaine, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] La [Adresse 8] a été contraint de recourir à justice pour obtenir le règlement de la dette, intervenu après la délivrance de l’assignation.
M. [G] et Mme [B] exposent ne pas avoir réglé leurs charges dès la mise en demeure parce qu’ils reprochaient au syndic de ne pas les avoir averti d’une consommation d’eau excessive liée à une fuite en partie privative, laissant à leur charge une augmentation anormale. Toutefois, comme le syndicat leur a expliqué les 3 et 9 avril 2025 (pièces n° 5 et n° 7 syndicat), et comme M. [G] l’a lui-même admis (pièce n° 6 syndicat), à supposer que le syndic ait manqué à ses obligations, cela ne les dispensait pas du paiement des charges de copropriété dues au syndicat de copropriétaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il n’a eu d’autre choix que d’engager pour obtenir le règlement des charges dues et restées impayées et de faire supporter ces frais aux copropriétaires qui s’acquittent volontairement des charges qui leur sont réclamées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [G] et Mme [B] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate que M. [E] [G] et Mme [J] [B] ont réglé leurs charges de copropriété échues et impayées à la date du 28 août 2025 ;
Condamne M. [E] [G] et Mme [J] [B] aux dépens ;
Condamne M. [E] [G] et Mme [J] [B] à payer au [Adresse 13] [Adresse 6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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