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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56R
AFFAIRE : Société [Adresse 14] C/ S.A.S. GAUVRIT CARRELAGES CHEMINEES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COTE CUISINE, S.A.R.L. ENTREPRISE [B], S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCE, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. RICHARD ET ASSOCIES, S.A.R.L. STIL PLATRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Société [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLEIR, avocat plaidant et Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. GAUVRIT CARRELAGES CHEMINEES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. COTE CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. ENTREPRISE [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCE Société d’assurance mutuelle à cotisations variables au capital de 1 524 490,17 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. RICHARD ET ASSOCIES Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 513 321 414, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. STIL PLATRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
sse délivrée
le 20.01.2026
à Mes [F] [H] [O] [U] [G] Fillonneau Monteragioni
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 15], agissant en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier une résidence sénior de 86 logements à [Localité 12] (85). L’ensemble des lots a été confié à diverses entreprises. Les logements ont été réceptionnés le 26 juillet 2019, puis vendu en état futur d’achèvement notamment aux époux [S], à [X] [J], à [M] [C], à la SCI BRETON, à [A] [D], à [K] [Z], à [V] [N], à [P] [R], à [Y] [I] et à [T] [W].
Ces propriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VILLAGES D’OR, se sont plaints d’une absence de levée des réserves tant sur les parties privatives que sur certaines parties communes.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, rendue sous le RG n°20/00173, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à M. [E] la réalisation d’une expertise judiciaire relative aux désordres.
Par ordonnances en date du 25 juin 2021 (RG n°21/00091) et du 25 septembre 2023 (RG n°23/00157), les opérations d’expertises ont été étendues à diverses parties et a des désordres complémentaires.
L’expert judiciaire a réuni les parties à 4 reprises et a établi 3 notes (NPA1 à NPA3) aux termes desquelles il met en cause des désordres imputables aux lots suivants :
Lot 10 CLOISONS SECHES ISOLATION : Titulaire la Sté STIL PLATRE, assurée auprès de la Sté GENERALI,Lot 11A CARRELAGE : Sté GAUVRIT, assurée auprès d’AXA,Lot 18 CUISINE : Sté COTE CUISINE, assurée auprès de la Sté AXA,Lot 14 PLOMBERIE SANITAIRE : Sté RICHARD ET ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES,Lot 5 COUVERTURE ET BARDAGE : Sté ENTREPRISE [B], assurée auprès d’ALLIANZ,Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SCCV [Adresse 15] a assigné devant le juge des référés la SARL COTE CUISINE et la SARL ENTREPRISE [B], leur assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL RICHARD ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES, la SARL STIL PLATRE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS GAUVRIT CARRELAGES CHEMINEES et son assureur la SA AXA France IARD, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 15 décembre 2025.
La SCCV [Adresse 15] a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise. Elle a confirmé que certaines problématiques concernaient la cuisine et que les réserves à ce titre n’étaient pas toutes levées.
La SARL ENTREPRISE [B] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL STIL PLATRE et son assureur la SA GENERALI IARD ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
La SARL COTE CUISINE a comparu et a conclu au rejet de la demande formulée à son encontre, à la condamnation de la SCCV [Adresse 15] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a formulé ses protestations et réserves d’usage. Elle a fait valoir qu’il n’existait pas d’intérêt légitime à la mettre en cause, les désordres dénoncés concernant l’appartement B110 ne constitueraient pas une non-conformité et que les précédentes réserves ont été levées la concernant.
La SARL RICHARD ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la demanderesse, et notamment la NOTE AUX PARTIES N°3, que la responsabilité des entreprises citées à comparaître pourrait être engagée. Leur mise en cause, ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Concernant spécialement la SARL COTE CUISINE, l’expert conclut page 44 de sa NOTE AUX PARTIES N°3 à l’existence d’une non-façon (mobilier incomplet). Si la défenderesse conteste l’existence de désordres, il lui reviendra de s’en expliquer contradictoirement dans le cadre de l’expertise. Dès lors, même si les réserves concernant l’appartement B110 ne figurent plus au titre des désordres dénoncés, sa participation aux opérations d’expertise apparaît légitime.
Partie perdante, la SARL COTE CUISINE sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge provisoire du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 9 novembre 2020 (RG n°20/00173), du 25 juin 2021 (RG n°21/00091) et du 25 septembre 2023 (RG n°23/00157) à la SARL COTE CUISINE et la SARL ENTREPRISE [B], leur assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL RICHARD ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES, la SARL STIL PLATRE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS GAUVRIT CARRELAGES CHEMINEES et son assureur la SA AXA France IARD ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCCV [Adresse 15], demanderesse.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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