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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/08249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/758
Enrôlement : N° RG 23/08249 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAG
AFFAIRE : M. [C] [X] (Maître Patrice [Localité 7] de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P)
C/ S.A. GMF (la SELARL LAO & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineurs [T] [X] né le [Date naissance 4] 2007
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF SA à conseil d’administration au capital de 181.353.440 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 398
972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2022 à [Localité 9], le jeune [T] [X], mineur, a été victime de violences commises au sein du collège privé [Localité 8] de la part du jeune [T] [R], élève au sein du même établissement, dont la responsabilité civile est garantie par la SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, une expertise médicale du jeune [T] [X] a été confiée au Docteur [J] [B], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [H] [X], en qualité de représentant légal de son fils [T] [X], la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de ce dernier.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 09 août 2023, Monsieur [H] [X], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [X], a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’incident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [H] [X], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [X], sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 16.064 euros en réparation du préjudice corporel subi par son fils, déduction faite de la provision de 3.000 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter le requérant de ses demandes,
— réduire l’indemnisation à la somme de 15.405,75 euros, soit 12.405,75 euros provision déduite, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 432 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.073,75 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.400 euros,
— débouter le requérant de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur communique cependant les débours définitifs notifiés par la CPAM du chef de l’accident – sans qu’il soit possible d’identifier de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices du jeune [T] [X], étant rappelé que le cadre de l’indemnisation est celui de la responsabilité extra-contractuelle et non celui de la loi du 5 juillet 1985 probablement visé par erreur de plume du défendeur.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables aux faits du 24 mai 2022 une fracture de la styloïde radiale du poignet gauche (non dominant), une entorse de la cheville droite et un état de stress post agression.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 24 mai 2022 au 07 juillet 2022, sans incidence scolaire,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 24 mai 2022 au 07 juillet 2022, avec aide humaine temporaire à raison de quatre heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 juillet 2022 au 21 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 juillet 2022 au 24 mars 2023,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [T] [X], âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.092,40 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures (4 heures hedomadaires) et périodes (6 semaines) retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros demandé est adapté et sera retenu; le préjudice du jeune [T] [X] sera indemnisé à hauteur de 528 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [T] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 45 jours 475,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 246 jours 787,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune [T] [X] au cours de l’agression et jusqu’à consolidation, y compris au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 7.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des douleurs épisodiques à la base du pouce gauche, des douleurs et une discrète limitation de la cheville droite, et un syndrome post traumatique a minima, ce taux a été fixé par l’expert à 3% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.200 euros du point, soit au total 6.600 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 3.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 528 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 45 jours 475,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 246 jours 787,20 euros
— souffrances endurées 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.600 euros
TOTAL 16.102,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 13.102,40 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice du jeune [T] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression du 24 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [H] [X] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir les droits de son fils, il convient en outre de condamner SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel du jeune [T] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 528 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 45 jours 475,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 246 jours 787,20 euros
— souffrances endurées 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.600 euros
TOTAL 16.102,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 13.102,40 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur de 1.092,40 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [X], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 13.102,40 euros (treize mille cent deux euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de celui-ci, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [X], en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [X], la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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