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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 2 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKQF
Minute JEX n° 86 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 23 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SA VILOGIA, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à :Mme DA [Z], Me GASSE
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 18 février 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI SAINT JOSEPH aux droits de laquelle vient la SA VILOGIA et Madame [X] [R] et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 05 mai 2025 par laquelle Madame [X] [R] a fait citer la SA VILOGIA devant le juge de l’exécution de [Localité 6] afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de la SA VILOGIA enregistrées au greffe le 23 mai 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [X] [R] de ses demandes,
— condamner Madame [X] [R] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de tout autre que la SA VILOGIA ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [X] [R], 53 ans, vit seule avec sa fille handicapée âgée de 24 ans ;
Attendu que sa dette s’est constituée à compter de 2023 en raison de graves problèmes de santé qui l’on privée de revenus ; qu’à cet égard, elle vient de se voir notifier du fait de son affection le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés ; qu’elle percevait jusque là un RSA de 559,42 euros seulement majoré d’une allocation logement ;
Attendu que si la dette est importante, la situation de Madame [R] s’améliore à présent puisque l’intéressée est maintenant bénéficiaire d’une AAH de 1 033 euros qui rend possible la reprise des paiements de l’indemnité d’occupation courante ; que celle-ci a débuté à compter de mai 2025 ;
Qu’en outre, Madame [R] justifie avoir pris contact avec les services sociaux afin de se reloger ;
Qu’en conséquence, il convient de lui accorder un délai à expulsion afin de lui permettre d’assainir sa situation ;
Que toutefois, compte tenu de l’importance de la dette de loyers et de la reprise très récente des paiements, le délai octroyé sera limité à une durée de six mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA VILOGIA ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [X] [R] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 1] ,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [R],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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