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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 22/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03943 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPDS
Affaire : [N] [Y]
[E] [T]
C/ Syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, S.A.R.L exerçant sous l’enseigne FORIMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE – S.A.R.L. exerçant sous l’enseigne FORIMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
Mme [N] [Y]
[Adresse 4]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [E] [T]
[Adresse 4]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, S.A.R.L au capital de 8.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de NICE sous le numéro 438 689 416, exerçant sous l’enseigne FORIMMO, pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE – S.A.R.L. exerçant sous l’enseigne FORIMMO
[Adresse 1]
société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de NICE sous le numéro 438 689 416, exerçant sous l’enseigne FORIMMO, pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA la SELARL GHM AVOCATS Expédition
Le 28 Octobre 2024 – Mentions diverses : Renvoi en audience de plaidoirie Incident 22/11/2024
Mme [N] [Y] et M. [E] [T] sont propriétaires indivis des lots n° 2 et 4 de l’immeuble dénommé Les Mimosas situé [Adresse 2] à [Localité 3] comportant deux copropriétaires.
La société République Immobilière Société Nouvelle, exerçant sous l’enseigne Forimmo, a été désigné en tant que syndic de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 25 juillet 2022 à laquelle Mme [Y] et M. [T] ont fait intervenir Maître [W], huissier de justice, assisté par Mme [I], sténotypiste de conférence.
Par acte du 30 septembre 2022, Mme [Y] et M. [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Mimosas et la société République Immobilière Société Nouvelle devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 5, 6, 10, 11, 12, 16 et 21 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, et à titre subsidiaire, de condamner le syndicat au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, de voir condamner la Société République Immobilier Société Nouvelle à leur verser la somme de 10.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires et la société République Immobilière Société Nouvelle sollicitent que les demandes de prononcé de la nullité des résolutions n°11 et 16 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 soient déclarées irrecevables, concluent au débouté de Mme [Y] et de M. [T] de leurs demandes de nullité de ces résolutions et sollicitent leur condamnation solidaire à leur verser respectivement la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic exposent que Mme [Y] et M. [T] n’ont pas la qualité d’opposant ou de défaillant puisqu’ils ont voté en faveur des résolutions n°11 et n°16 qui ont été adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°1 notifiées le 21 décembre 2023, Mme [Y] et M. [T] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires et de la société République Immobilière Société Nouvelle de leurs demandes, sollicitent l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont été victimes d’un dol concernant le vote sur la résolution n° 11 et qu’ils ont le droit de contester celle-ci indépendamment de leur qualité d’opposant ou pas.
Ils exposent qu’ils ont expressément indiqué qu’ils votaient en faveur de la résolution n°11 qui portaient sur des travaux de ravalement de façade pour un montant de 51.902.41 euros, mais à la condition que les frais soient répartis sur la base d’un nouvel état descriptif de division. Ils estiment que la secrétaire de séance a dénaturé leur volonté en indiquant qu’ils votaient en faveur de la résolution.
Quant à la résolution n°16, Mme [Y] et M. [T] affirment qu’ils ont expressément voté contre la résolution, alors qu’elle a été adoptée et en concluent qu’ils disposent de la qualité d’opposants.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire ne peut invoquer une erreur qui aurait vicié son consentement, mais en revanche il pourrait exciper d’un dol, à la condition d’en rapporter la preuve.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] et M. [T] affirment que leur vote la résolution n°11 a été obtenu par un dol.
Cependant, il convient de noter qu’à la lecture de la retranscription de l’assemblée générale produite aux débats, Mme [Y] a exprimé à plusieurs reprises qu’elle votait en faveur de la résolution n°11, à la condition qu’un nouvel état descriptif de division soit établi.
Quant à la résolution n°16, le syndicat des copropriétaires et le syndic affirment que Mme [Y] et M. [T] ont voté en faveur de la résolution sous condition. Or, il ressort de la lecture de la retranscription de l’assemblée générale versée aux débats que Mme [Y] a affirmé « cela nous paraît un peu farfelu la façon dont c’est fait, donc nous votons contre ». Les pièces produites comportent ainsi des éléments contradictoires et le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 n’est pas versé aux débats, alors que cette pièce est déterminante pour la solution du présent incident.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2022.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires Les Mimosas de produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, sans notification de nouvelles conclusions par les parties ;
RESERVONS toutes les demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie d’incidents de la mise en état du 22 novembre 2024 à neuf heures.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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