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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. YG, Société SMABTP, Société LA SA MMA IARD, S.A.S. MERCERON ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. YG COUVERTURE |
Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5PI
AFFAIRE : [V] [A] [M] [C], [B] [O] [K] [C] C/ Société LA SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. YG COUVERTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MERCERON ENVIRONNEMENT, Société SMABTP, [S] [N], etc
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [A] [M] [C]
née le 18 Février 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [O] [K] [C]
né le 24 Novembre 1974 à [Localité 20] (85), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Pierre LEFEVRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d’assureur de la SARL LANDREAU CHAIGNE MENUISERIE
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d’assureur de la SARL LANDREAU CHAIGNE MENUISERIE
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. YG COUVERTURE immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n° 493 481 659; prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de Monsieur [F] [W]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. MERCERON ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n°388 707 978; prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MERCERON ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [S] [N] Immatriculé au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 417 620 887, demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [U] [E] [H] [X] [Z]
né le 06 Juillet 1950 à [Localité 23] (85), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de ST MALO, avocat plaidant et Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. [J] MACONNERIE RCS LA ROCHE SUR YON 818 412 744, dont le siège social est sis [Adresse 11]
en présence de M. [J] [T]
Société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES SIRET 775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en sa qualité d’assureur de la société SARL [J] MACONNERIE
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [Y] [L]
née le 27 Septembre 1966 à [Localité 21] (86), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. [I] [P] immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n°421 928 771, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 9]
en présence de Monsieur [I] [P]
S.A.S. ADJD CONSORTIUM Société immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n° 478 938 202; prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann RUMIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
Société ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291; prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es qualité; en qualité d’assureur de la sté [I] [P] ( contrat ALLIANZ SOLUTION BTP n°549 189 60), dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [D] [R] immatriculé au RCS de la Roche sur Yon sous le n°790 691 083, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société LA MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en qualité d’assureur de Monsieur [R]
représentée par Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. LANDREAU CHAIGNE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Grosse délivrée
le 03.02.2026
à Mes Le Foll Chataigner Nioche Dunyach Texier Michenaud De Baynast Dora Migné Vreken Tessier
[I] [P] et [J] [T] [F] [W]
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 31 mai 2024, Madame [V] [C] et Monsieur [B] [C] ont acquis auprès de Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [Z] une maison d’habitation et deux gîtes sis [Adresse 7] à [Localité 23].
Antérieurement à la vente, les consorts [L]-[Z] avaient fait réaliser divers travaux, et notamment :
Un mur de clôture en 2021 par les Sté MICHEAU [Z] et [J] MACONNERIE,Une reprise du système d’assainissement en 2024.
Le précédent propriétaire du bien, la Sté ADJD CONSORSIUM, avait également indiqué dans l’acte de vente que des travaux avaient été réalisés par diverses entreprises entre 2016 et 2021.
Les époux [C] ont rapidement identifié des infiltrations dans les trois biens immobiliers. Malgré des interventions techniques, plusieurs désordres ont persisté : présence d’eau dans le T1 notamment sous le carrelage et au niveau des joints, humidité excessive dans la maison et le studio. Ils ont fait constater les désordres par un commissaire de justice le 2 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Madame [V] [C] et Monsieur [B] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, sous le RG n°25/239, Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [Z], ainsi que la société ADJD CONSORTIUM afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 9, 10, 12, 13 et 14 octobre 2025, la SAS ADJD CONSORTIUM a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, sous le RG n°25/278, Monsieur [S] [N], ses assureurs la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Sté GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SARL [I] [P] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [D] [R] et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL LANDREAU CHAIGNE MENUISERIE et ses assureurs la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL YG COUVERTURE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS MERCERON ENVIRONNEMENT et son assureur le SMABTP aux fins d’intervention aux opérations d’expertise sollicitée par les époux [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et 12 décembre 2025, Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, sous le RG n°25/327, la SARL [J] MACONNERIE et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de jonction avec le dossier principal initié par les époux [C] sous le RG n°25/239.
A l’audience du 05 janvier 2026, les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le RG n°25/239 et le dossier a été plaidé.
Les époux [C] ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire.
Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [Z], la SAS ADJD CONSORTIUM, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Sté GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureurs de Monsieur [S] [N], la SARL LANDREAU CHAIGNE MENUISERIE et ses assureurs la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la SARL YG COUVERTURE, la MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES es-qualité d’assureur de la Sté APP85 (Monsieur [D] [R]) et la SMABTP es-qualité d’assureur de la SAS MERCERON ENVIRONNEMENT ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
Monsieur [P] [I], représentant de la SARL [I] [P], Monsieur [W] [F], représentant de la SARL YG COUVERTURE et Monsieur [T] [J], représentant de la SARL [J] MACONNERIE, ont comparu en personne.
Monsieur [S] [N], la SA ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la SARL [I] [P], Monsieur [D] [R] et la SAS MERCERON ENVIRONNEMENT n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [C] semble souffrir de désordres liés à une humidité excessive dans plusieurs bâtiments et au niveau du carrelage, constatée le 2 avril 2025. Il convient en outre de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Adresse 16]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 23],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Donner sur les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et préciser s’ils rendent la chose vendue impropre à l’usage qui peut être attendu ou s’ils en diminuent l’usage et dans ce cas dans quelle proportion ;
Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente et, le cas échéant, s’ils pouvaient être apparents par les vendeurs successifs (SAS ADJD CONSORTIUM, puis les consorts [L]-[Z]) ;
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Déterminer les éventuels préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que Madame [V] [C] et Monsieur [B] [C], d’une part, et la SAS ADJD CONSORTIUM, d’autre part, devront chacun consigner à hauteur de la moitié à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation conforme par l’une ou l’autre des parties, il sera accordé un délai supplémentaire de 1 mois à la partie non défaillante pour prendre à sa charge la totalité de la consignation initiale ;
Rappelons qu’il pourra être tenu compte de cette défaillance de consignation dans le cadre du litige ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note technique ou d’un pré-rapport statuant notamment sur l’imputabilité technique des désordres, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 18 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 15 mois du prononcé de la consignation effective ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, Cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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