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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRJ
AFFAIRE : [V] [D], [I] [D] C/ S.A.S.U. [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [D]
née le 03 Décembre 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [D]
né le 09 Mai 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [T] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212,
Expédition et grosse
Maître [C] [M] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 09 septembre 2018, Monsieur [I] [D] et son épouse, Madame [V] [D] (les époux [D]), ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 3]), qu’ils ont fait démolir afin d’édifier un nouveau bâtiment.
Pour la construction d’une nouvelle maison, les époux [D] ont notamment fait appel à l’EURL MALTEZ [F], qui s’est vu confier l’exécution des travaux de lot « gros-œuvre », comprenant le terrassement, le gros-œuvre, les menuiseries aluminium et l’étanchéité.
Les travaux de « gros-œuvre » ont été réceptionnés le 07 décembre 2021, avec réserves.
Les époux [D] ont également confié à l’EURL MALTEZ [F] l’exécution des travaux des lots de second-œuvre, des travaux complémentaires étant commandés en cours de chantier.
Les travaux de second-œuvre ont été réceptionnés le 26 avril 2024, avec réserves et en présence de Maître [S] [L], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Le cabinet LAMY EXPERTISE a établi un rapport d’expertise amiable daté du 30 avril 2024, faisant état de divers désordres.
Par courrier du 21 mai 2024, les maîtres d’ouvrage ont mis l’EURL MALTEZ [F] en demeure de lever les réserves et de leur transmettre ses attestations d’assurance couvrant la période d’exécution des travaux.
La société ENEXCO a établi un rapport en date du 07 octobre 2024, concluant à des défauts d’étanchéité à l’air au niveau des joints brosse en partie basse des baies coulissantes et à une insuffisance de l’isolation acoustique de la façade.
Le 05 décembre 2024, Maître [S] [L] a établi un nouveau procès-verbal de constat, portant sur les désordres et non-conformités persistant à cette date.
Le commissaire de justice a dressé, le même jour, un second procès-verbal de constat portant sur les travaux d’aménagement intérieur confiés à la SAS MIROITERIE DU RHONE.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2025 (RG 25/00106), les époux [D] ont fait assigner en référé
l’EURL MALTEZ [F] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL MALTEZ [F] ;
la SAS MIROITERIE DU RHONE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 (RG 25/00522), les époux [D] ont fait assigner en référé
la SARL [T] [G] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25/00106.
A l’audience du 03 juin 2025, les époux [D], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire à venir dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25/00106 ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SARL [T] [G] est intervenue à l’opération litigieuse en qualité d’architecte d’intérieur et décoratrice.
La SARL [T] [G], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’elle émet des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025 (RG 25/00106), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL MALTEZ [F] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL MALTEZ [F] ;
la SAS MIROITERIE DU RHONE ;
s’agissant des désordres dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [J], expert.
Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les époux [D] ont confié à la SARL [T] [G] des travaux d’aménagement intérieur de leur maison.
Le devis n° D22030334 de la SAS MIROITERIE DU RHONE, en date du 18 mars 2022, a également été établi au nom de la SARL [T] [G].
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL [T] [G] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [J] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [D] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL [T] [G] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [J] en exécution de l’ordonnance du 21 octobre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00106 ;
DISONS que les époux [D] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [J] devra convoquer la SARL [T] [G] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [D] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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