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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 30 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2H
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[U] [Z]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR :
NOGENT PERCHE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE
Etablissement public à caractère industriel et commercial
(RCS CHARTRES n°272 800 046)
dont le siège social est 14 rue du Champs Bossu , 28400 NOGENT LE ROTROU,
agissant poursuites et diligences de sa Directrice, Madame [H] [N], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 6 rue Crevaux – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Z]
née le 10 Mars 1990 à KINSHASA (ZAIRE)
demeurant 21 rue de la Borde – Appt.02 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
Comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 30 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 août 2019, l’OPH NOGENT PERCHE HABITAT a consenti à Madame [U] [Z] un bail portant sur un logement sis à NOGENT LE ROTROU.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 23 août 2024, d’avoir à payer la somme de 1 525,49 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 9 janvier 2025, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement d’une provision de la somme de 1 388,77 € au titre des loyers échus au 31 décembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 869,60 € au 28 février 2025 inclus, et maintient ses demandes.
Madame [U] [Z] expose qu’elle poursuit des études d’aide soignante pour une durée d’un an, qu’elle perçoit des revenus de 1000 €, qu’elle a trois enfants à charge, conteste le montant des loyers dus et indique qu’elle reste devoir la somme de 669,87€, et sollicite des délais de paiement .
Le diagnostic social a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 10 janvier 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 23 août 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 24 octobre 2024 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
Le tribunal a autorisé le bailleur à lui adresser une note en délibéré afin de confirmer le montant des loyers dus ;
aucune note ne lui est parvenue ;
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement d’une provision, en deniers ou quittances valables, de 869,60 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 28 février 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…). Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort des explications de la locataire qu’elle perçoit des revenus de
1 000 € par mois, qu’elle a trois enfants à charge. Elle a effectué des remboursements importants en octobre et décembre 2024, afin d’apurer son arriéré locatif et sollicite les plus larges délais de paiement ;
Dans la mesure où elle est en situation de payer le loyer courant ainsi qu’une partie de l’arriéré, il convient de lui accorder des délais de paiement de 12 mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini, Madame [U] [Z] pourra être expulsée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes
Si Madame [U] [Z] ne respecte pas les délais ainsi accordés, elle sera réputée occupante sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [U] [Z] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis ,21, Rue de la Borde 28400 NOGENT LE ROTROU sont réunies à la date du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [U] [Z] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’OPH NOGENT PERCHE HABITAT, à titre provisionnel la somme de 869,60 euros (huit cent soixante neuf euros et 60 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
ACCORDONS à Madame [U] [Z] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu’elle devra s’en acquitter par 11 paiements mensuels successifs de 72 euros (soixante douze euros), le premier le 5 juin 2025, les 10 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 12ème et dernière mensualité ;
DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DISONS qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [U] [Z] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [U] [Z] à payer à l’OPH NOGENT PERCHE HABITAT, en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [U] [Z] à payer à l’OPH NOGENT PERCHE HABITAT la somme de 200 € (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi ordonnée et prononcée le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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